Conseil d'État
N° 31488
ECLI:FR:CESJS:1981:31488.19810724
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Heumann, président
M. Leulmi, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du 24 juillet 1981
VU LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 FEVRIER 1981, PRESENTEE POUR M. X... BENAMAR DEMEURANT H.L.M. DE VALESCURE BT. 2 A FREJUS VAR , ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE DU 30 DECEMBRE 1980, REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 26 AOUT 1980 QUI LUI A ENJOINT DE SORTIR DU TERRITOIRE FRANCAIS ; 2° A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CET ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 10 JANVIER 1980 ; VU LA LOI 79-587 DU 11 JUILLET 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979----DOIVENT ETRE MOTIVEES NOTAMMENT, LES "DECISIONS QUI RESTREIGNENT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUENT UNE MESURE DE POLICE", ET QUE L'ARTICLE 3 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE "LA MOTIVATION EXIGEE PAR LA PRESENTE LOI DOIT ETRE ECRITE ET COMPORTER L'ENONCE DES CONSIDERATIONS DE DROIT ET DE FAIT QUI CONSTITUENT LE FONDEMENT DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 26 AOUT 1980 QUI ENJOINT A M. Y... DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, PORTE COMME MOTIF QUE "M. Y... A COMMIS DES ACTES PORTANT ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES, ET QUE LA PRESENCE DE CET ETRANGER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS EST DE NATURE A COMPROMETTRE L'ORDRE PUBLIC" ; QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT QUI SONT A LA BASE DE LA MESURE DE POLICE CONTESTEE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 ; QUE DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REFUSE D'ANNULER L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 AOUT 1980 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 DECEMBRE 1980 AINSI QUE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 26 AOUT 1980 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. BENAMAR X... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
N° 31488
ECLI:FR:CESJS:1981:31488.19810724
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Heumann, président
M. Leulmi, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du 24 juillet 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 FEVRIER 1981, PRESENTEE POUR M. X... BENAMAR DEMEURANT H.L.M. DE VALESCURE BT. 2 A FREJUS VAR , ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE DU 30 DECEMBRE 1980, REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 26 AOUT 1980 QUI LUI A ENJOINT DE SORTIR DU TERRITOIRE FRANCAIS ; 2° A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CET ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 10 JANVIER 1980 ; VU LA LOI 79-587 DU 11 JUILLET 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979----DOIVENT ETRE MOTIVEES NOTAMMENT, LES "DECISIONS QUI RESTREIGNENT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUENT UNE MESURE DE POLICE", ET QUE L'ARTICLE 3 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE "LA MOTIVATION EXIGEE PAR LA PRESENTE LOI DOIT ETRE ECRITE ET COMPORTER L'ENONCE DES CONSIDERATIONS DE DROIT ET DE FAIT QUI CONSTITUENT LE FONDEMENT DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 26 AOUT 1980 QUI ENJOINT A M. Y... DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, PORTE COMME MOTIF QUE "M. Y... A COMMIS DES ACTES PORTANT ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES, ET QUE LA PRESENCE DE CET ETRANGER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS EST DE NATURE A COMPROMETTRE L'ORDRE PUBLIC" ; QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT QUI SONT A LA BASE DE LA MESURE DE POLICE CONTESTEE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 ; QUE DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REFUSE D'ANNULER L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 AOUT 1980 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 DECEMBRE 1980 AINSI QUE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 26 AOUT 1980 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. BENAMAR X... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.