Conseil d'État
N° 25700
ECLI:FR:CESSR:1981:25700.19810610
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Ducoux, président
M. Loste, rapporteur
M. J.F. Théry, commissaire du gouvernement
Lecture du 10 juin 1981
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR M. HENRI X... DEMEURANT A SAINT-FELIX DE PALLIERES GARD , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUILLET 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 21 MAI 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE DU MAIRE DE COLOGNAC GARD , EN DATE DU 29 OCTOBRE 1977, REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.111-4 DU CODE DE L'URBANISME EN VIGUEUR A LA DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUE "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE SUR DES TERRAINS QUI NE SERAIENT PAS DESSERVIS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, DANS DES CONDITIONS REPONDANT A L'IMPORTANCE ET A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE OU DE L'ENSEMBLE D'IMMEUBLES QUI Y SONT EDIFIES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA COMMODITE DE LA CIRCULATION, DES ACCES ET DES MOYENS D'APPROCHE PERMETTANT UNE LUTTE EFFICACE CONTRE L'INCENDIE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, QUE LE CHEMIN PRIVE DESSERVANT LE TERRAIN SUR LEQUEL M. X... AVAIT DEMANDE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, REPONDAIT A L'IMPORTANCE ET A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE QUE CELUI-CI SE PROPOSAIT D'Y EDIFIER ; QUE, DES LORS, LE MAIRE DE COLOGNAC N'A PU LEGALEMENT SE FONDER SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.111-4 PRECITE DU CODE DE L'URBANISME, POUR REFUSER A M. X... LE PERMIS DE CONSTRUIRE QU'IL SOLLICITAIT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.410-1 DU CODE DE L'URBANISME "LE CERTIFICAT D'URBANISME INDIQUE...SI COMPTE TENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME ET DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES DU DROIT DE PROPRIETE APPLICABLES A UN TERRAIN... LEDIT TERRAIN PEUT A ETRE AFFECTE A LA CONSTRUCTION SI LA DEMANDE DE CONSTRUIRE... EST DEPOSEE DANS LE DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME ET RESPECTE LES DISPOSITIONS D'URBANISME MENTIONNEES PAR LEDIT CERTIFICAT, CELLES-CI NE PEUVENT ETRE REMISES EN CAUSE" ; QUE CES DISPOSITIONS ONT POUR SEUL OBJET DE CREER DES DROITS AU PROFIT DU DETENTEUR D'UN CERTIFICAT D'URBANISME AFFIRMANT LA CONSTRUCTIBILITE DU TERRAIN CONCERNE ; QU'ELLES NE PERMETTENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE NI DE MENTIONNER DANS LE CERTIFICAT D'URBANISME DES CONDITIONS DE CONSTRUCTIBILITE QUI NE DECOULENT PAS DES DISPOSITIONS D'URBANISME ET DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES DU DROIT DE PROPRIETE APPLICABLE AU TERRAIN, NI, PAR SUITE, DE REFUSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE AU MOTIF QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT A CES CONDITIONS ;
CONSIDERANT QUE, SI LE CERTIFICAT D'URBANISME DELIVRE LE 9 MAI 1977 A M. X... MENTIONNAIT QUE LA LARGEUR DU CHEMIN D'ACCES AU TERRAIN CONCERNE DEVRAIT ETRE PORTEE A UN MINIMUM DE 4 METRES AVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE LES TERRAINS NECESSAIRES A CET ELARGISSEMENT DEVRAIENT ETRE CEDES GRATUITEMENT, L'INOBSERVATION DE CETTE CONDITION, QUI NE DECOULAIT D'AUCUNE DISPOSITION D'URBANISME OU LIMITATION ADMINISTRATIVE AU DROIT DE PROPRIETE APPLICABLE AU TERRAIN, NE POUVAIT LEGALEMENT JUSTIFIER LE REFUS OPPOSE PAR LE MAIRE DE COLOGNAC A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE M. X... ;
CONSIDERANT QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LA DEMANDE DE M° X..., TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 29 OCTOBRE 1977, PAR LEQUEL LE MAIRE DE COLOGNAC LUI A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DU 21 MAI 1980 ET L'ARRETE DU MAIRE DE COLOGNAC DU 29 OCTOBRE 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS.
N° 25700
ECLI:FR:CESSR:1981:25700.19810610
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Ducoux, président
M. Loste, rapporteur
M. J.F. Théry, commissaire du gouvernement
Lecture du 10 juin 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR M. HENRI X... DEMEURANT A SAINT-FELIX DE PALLIERES GARD , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUILLET 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 21 MAI 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE DU MAIRE DE COLOGNAC GARD , EN DATE DU 29 OCTOBRE 1977, REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.111-4 DU CODE DE L'URBANISME EN VIGUEUR A LA DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUE "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE SUR DES TERRAINS QUI NE SERAIENT PAS DESSERVIS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, DANS DES CONDITIONS REPONDANT A L'IMPORTANCE ET A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE OU DE L'ENSEMBLE D'IMMEUBLES QUI Y SONT EDIFIES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA COMMODITE DE LA CIRCULATION, DES ACCES ET DES MOYENS D'APPROCHE PERMETTANT UNE LUTTE EFFICACE CONTRE L'INCENDIE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, QUE LE CHEMIN PRIVE DESSERVANT LE TERRAIN SUR LEQUEL M. X... AVAIT DEMANDE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, REPONDAIT A L'IMPORTANCE ET A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE QUE CELUI-CI SE PROPOSAIT D'Y EDIFIER ; QUE, DES LORS, LE MAIRE DE COLOGNAC N'A PU LEGALEMENT SE FONDER SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.111-4 PRECITE DU CODE DE L'URBANISME, POUR REFUSER A M. X... LE PERMIS DE CONSTRUIRE QU'IL SOLLICITAIT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.410-1 DU CODE DE L'URBANISME "LE CERTIFICAT D'URBANISME INDIQUE...SI COMPTE TENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME ET DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES DU DROIT DE PROPRIETE APPLICABLES A UN TERRAIN... LEDIT TERRAIN PEUT A ETRE AFFECTE A LA CONSTRUCTION SI LA DEMANDE DE CONSTRUIRE... EST DEPOSEE DANS LE DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME ET RESPECTE LES DISPOSITIONS D'URBANISME MENTIONNEES PAR LEDIT CERTIFICAT, CELLES-CI NE PEUVENT ETRE REMISES EN CAUSE" ; QUE CES DISPOSITIONS ONT POUR SEUL OBJET DE CREER DES DROITS AU PROFIT DU DETENTEUR D'UN CERTIFICAT D'URBANISME AFFIRMANT LA CONSTRUCTIBILITE DU TERRAIN CONCERNE ; QU'ELLES NE PERMETTENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE NI DE MENTIONNER DANS LE CERTIFICAT D'URBANISME DES CONDITIONS DE CONSTRUCTIBILITE QUI NE DECOULENT PAS DES DISPOSITIONS D'URBANISME ET DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES DU DROIT DE PROPRIETE APPLICABLE AU TERRAIN, NI, PAR SUITE, DE REFUSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE AU MOTIF QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT A CES CONDITIONS ;
CONSIDERANT QUE, SI LE CERTIFICAT D'URBANISME DELIVRE LE 9 MAI 1977 A M. X... MENTIONNAIT QUE LA LARGEUR DU CHEMIN D'ACCES AU TERRAIN CONCERNE DEVRAIT ETRE PORTEE A UN MINIMUM DE 4 METRES AVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE LES TERRAINS NECESSAIRES A CET ELARGISSEMENT DEVRAIENT ETRE CEDES GRATUITEMENT, L'INOBSERVATION DE CETTE CONDITION, QUI NE DECOULAIT D'AUCUNE DISPOSITION D'URBANISME OU LIMITATION ADMINISTRATIVE AU DROIT DE PROPRIETE APPLICABLE AU TERRAIN, NE POUVAIT LEGALEMENT JUSTIFIER LE REFUS OPPOSE PAR LE MAIRE DE COLOGNAC A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE M. X... ;
CONSIDERANT QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LA DEMANDE DE M° X..., TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 29 OCTOBRE 1977, PAR LEQUEL LE MAIRE DE COLOGNAC LUI A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DU 21 MAI 1980 ET L'ARRETE DU MAIRE DE COLOGNAC DU 29 OCTOBRE 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS.