Conseil d'État
N° 00035
ECLI:FR:CESSR:1977:00035.19770511
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Heumann, président
M. Aberkane, rapporteur
M. Gentot, commissaire du gouvernement
Lecture du 11 mai 1977
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... ROBERT DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUILLET 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 18 OCTOBRE 1973 EN TANT QUE CET ARRETE N'A PAS PROCEDE A UNE RECONSTITUTION SUFFISANTE DE SA CARRIERE;
VU LA LOI DU 31 MARS 1928 MODIFIEE; VU LA LOI DU 16 JANVIER 1941; VU LE DECRET DU 7 JUILLET 1941; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 145 A 147 DU DECRET DU 7 JUILLET 1941, LES AGENTS RECRUTES DANS LES FORCES DE POLICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CE DECRET ONT DROIT ... A LA PRISE EN COMPTE NOTAMMENT DE LEUR TEMPS D'ANCIENNETE DANS LEUR CLASSE OU LEUR GRADE ANTERIEUR , "LORSQU'IL S'AGIRA DE CANDIDATS DEJA FONCTIONNAIRES OU AYANT APPARTENU A L'ARMEE, A LA MARINE, A LA GENDARMERIE, A LA GARDE REPUBLICAINE MOBILE, A UNE POLICE D'ETAT OU A UNE POLICE MUNICIPALE";
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ENGAGE VOLONTAIRE, A APPARTENU A L'ARMEE DU 19 OCTOBRE 1936 AU 19 OCTOBRE 1941; QU'AYANT ETE NOMME ASPIRANT LE 20 JANVIER 1940, IL AVAIT DROIT A CE QUE LA DATE DE CESSATION DE SES SERVICES MILITAIRES FUT FIXEE AU 19 OCTOBRE 1941 ET NON AU 1ER AOUT 1940, COMME L'AVAIT ADMIS LE MINISTRE; QU'IL SUIT DE LA QUE LE DECOMPTE DES SERVICES SUR LEQUEL LE MINISTRE A PROCEDE A LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DU SIEUR X... EST SUR CE POINT ENTACHE D'ERREUR;
CONSIDERANT EN REVANCHE, QUE SI L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 31 MARS 1928 DISPOSE QU'IL EST TENU COMPTE "DANS LA LIMITE D'UNE ANNEE, DU TEMPS DE SERVICE SUPPLEMENTAIRE ACCOMPLI PAR LES MILITAIRES EN VUE DE SE MENAGER LE DROIT DE PRIORITE INSTITUE PAR LE PRESENT ARTICLE POUR L'OBTENTION DE CERTAINS EMPLOIS", IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... N'A PAS ETE ENGAGE DANS LES FORCES DE POLICE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION; QUE LE REQUERANT N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN COMPTE L'ANNEE DE SERVICE MILITAIRE SUPPLEMENTAIRE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION, LE MINISTRE AURAIT MECONNU LADITE DISPOSITION;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DECOMPTE DES SERVICES DU SIEUR X..., TEL QUE L'A ETABLI L'ADMINISTRATION EN VUE DE PROCEDER A LA REVISION DE SA CARRIERE, N'A PAS TENU COMPTE, A TORT, DE LA PERIODE DE SERVICE ACCOMPLIE DU 1ER AOUT 1940 AU 19 OCTOBRE 1941; QUE LE REQUERANT EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE PRONONCER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 18 OCTOBRE 1973 PAR LEQUEL LE MINISTRE A PROCEDE A LA REVISION DE SA CARRIERE;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE: CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LESDITS DEPENS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR L'ETAT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 16 MAI 1975, ENSEMBLE L'ARRETE DU 18 OCTOBRE 1973 RELATIF A LA RECONSTITUTION DE CARRIERE DU SIEUR X..., SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
N° 00035
ECLI:FR:CESSR:1977:00035.19770511
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Heumann, président
M. Aberkane, rapporteur
M. Gentot, commissaire du gouvernement
Lecture du 11 mai 1977
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... ROBERT DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUILLET 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 18 OCTOBRE 1973 EN TANT QUE CET ARRETE N'A PAS PROCEDE A UNE RECONSTITUTION SUFFISANTE DE SA CARRIERE;
VU LA LOI DU 31 MARS 1928 MODIFIEE; VU LA LOI DU 16 JANVIER 1941; VU LE DECRET DU 7 JUILLET 1941; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 145 A 147 DU DECRET DU 7 JUILLET 1941, LES AGENTS RECRUTES DANS LES FORCES DE POLICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CE DECRET ONT DROIT ... A LA PRISE EN COMPTE NOTAMMENT DE LEUR TEMPS D'ANCIENNETE DANS LEUR CLASSE OU LEUR GRADE ANTERIEUR , "LORSQU'IL S'AGIRA DE CANDIDATS DEJA FONCTIONNAIRES OU AYANT APPARTENU A L'ARMEE, A LA MARINE, A LA GENDARMERIE, A LA GARDE REPUBLICAINE MOBILE, A UNE POLICE D'ETAT OU A UNE POLICE MUNICIPALE";
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ENGAGE VOLONTAIRE, A APPARTENU A L'ARMEE DU 19 OCTOBRE 1936 AU 19 OCTOBRE 1941; QU'AYANT ETE NOMME ASPIRANT LE 20 JANVIER 1940, IL AVAIT DROIT A CE QUE LA DATE DE CESSATION DE SES SERVICES MILITAIRES FUT FIXEE AU 19 OCTOBRE 1941 ET NON AU 1ER AOUT 1940, COMME L'AVAIT ADMIS LE MINISTRE; QU'IL SUIT DE LA QUE LE DECOMPTE DES SERVICES SUR LEQUEL LE MINISTRE A PROCEDE A LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DU SIEUR X... EST SUR CE POINT ENTACHE D'ERREUR;
CONSIDERANT EN REVANCHE, QUE SI L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 31 MARS 1928 DISPOSE QU'IL EST TENU COMPTE "DANS LA LIMITE D'UNE ANNEE, DU TEMPS DE SERVICE SUPPLEMENTAIRE ACCOMPLI PAR LES MILITAIRES EN VUE DE SE MENAGER LE DROIT DE PRIORITE INSTITUE PAR LE PRESENT ARTICLE POUR L'OBTENTION DE CERTAINS EMPLOIS", IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... N'A PAS ETE ENGAGE DANS LES FORCES DE POLICE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION; QUE LE REQUERANT N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN COMPTE L'ANNEE DE SERVICE MILITAIRE SUPPLEMENTAIRE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION, LE MINISTRE AURAIT MECONNU LADITE DISPOSITION;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DECOMPTE DES SERVICES DU SIEUR X..., TEL QUE L'A ETABLI L'ADMINISTRATION EN VUE DE PROCEDER A LA REVISION DE SA CARRIERE, N'A PAS TENU COMPTE, A TORT, DE LA PERIODE DE SERVICE ACCOMPLIE DU 1ER AOUT 1940 AU 19 OCTOBRE 1941; QUE LE REQUERANT EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE PRONONCER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 18 OCTOBRE 1973 PAR LEQUEL LE MINISTRE A PROCEDE A LA REVISION DE SA CARRIERE;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE: CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LESDITS DEPENS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR L'ETAT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 16 MAI 1975, ENSEMBLE L'ARRETE DU 18 OCTOBRE 1973 RELATIF A LA RECONSTITUTION DE CARRIERE DU SIEUR X..., SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.