Conseil d'État
N° 79962
ECLI:FR:CESJS:1971:79962.19710319
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. ODENT, président
M. MARCEL, rapporteur
M. ROUGEVIN-BAVILLE, commissaire du gouvernement
Lecture du 19 mars 1971
REQUETE DES SIEURS Z... ET ANDRE, B. A... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU 12 JANVIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR REJETANT LEUR DEMANDE D'INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR A ETE CAUSE PAR LE REFUS DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR L'EXECUTION D'UNE ORDONNANCE D'EXPULSION RENDUE A L'ENCONTRE DU SIEUR X... ET DES OCCUPANTS DE SON CHEF DES LOCAUX DONT ILS SONT PROPRIETAIRES A BOURG-LA-REINE ET LES A RENVOYES DEVANT L'ADMINISTRATION POUR LIQUIDATION DE L'INDEMNITE QUI LEUR EST DUE SOUS CERTAINES RESERVES ET A CERTAINES CONDITIONS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : - CONSIDERANT QUE, SAISI D'UNE DEMANDE DES SIEURS A... TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI DU FAIT DU RETARD APPORTE AU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR L'EXPULSION DU SIEUR X..., LEUR LOCATAIRE, PUIS D'UNE OFFRE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ACCEPTEE PAR LES DEMANDEURS, TENDANT AU PAIEMENT A CES DERNIERS D'UNE SOMME DE 16.275.F EN REPARATION DE CE PREJUDICE, SOUS RESERVE DE LA SUBROGATION DE L'ETAT AUX DROITS QUE LES INTERESSES AVAIENT DE PERCEVOIR LES LOYERS DUS PAR LE SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS ENTIEREMENT SANCTIONNE L'ACCORD AINSI INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET QUE CELLES-CI LUI DEMANDAIENT D'HOMOLOGUER, MAIS A DECIDE QUE DEVAIENT ETRE DEDUITS DE L'INDEMNITE OFFERTE AUX INTERESSES DES LOYERS QU'IL ESTIMAIT AVOIR ETE DEJA PAYES AUX REQUERANTS PAR LE SIEUR X..., AU MOTIF QUE CES LOYERS AVAIENT FAIT L'OBJET DE COMMANDEMENTS ADRESSES A CELUI-CI ; QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SE SERAIT BORNE A ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE PAR LES SIEURS A... POUR SOUTENIR QUE L'APPEL FORME PAR CEUX-CI, ET A L'APPUI DUQUEL ILS SOUTIENNENT QUE LES LOYERS LITIGIEUX N'ONT PAS EN FAIT ETE PAYES, SERAIT IRRECEVABLE ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : - CONS. QUE, SI, A L'OCCASION D'UN LITIGE, UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE A OFFERT DE VERSER UNE INDEMNITE A LA VICTIME D'UN DOMMAGE, SI CETTE OFFRE A ETE ACCEPTEE ET SI LES PARTIES CONCLUENT A CE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF SANCTIONNE L'ACCORD AINSI REALISE, IL N'APPARTIENT A LA JURIDICTION COMPETENTE DE DONNER ACTE DE CET ACCORD QU'A LA CONDITION QUE CE DERNIER NE MECONNAISSE AUCUNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;
CONS. QUE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC NE PEUVENT JAMAIS ETRE CONDAMNEES A PAYER UNE SOMME QU'ELLES NE DOIVENT PAS ; QUE CETTE INTERDICTION EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LA JURIDICTION A LAQUELLE UNE TELLE CONDAMNATION EST DEMANDEE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ETAIT TENU DE REFUSER DE CONDAMNER L'ETAT A VERSER AUX SIEURS A... L'INDEMNITE OFFERTE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AUX REQUERANTS ET ACCEPTEE PAR CEUX-CI DANS LA MESURE OU IL APPARAISSAIT QUE CETTE CONDAMNATION AURAIT OBLIGE L'ETAT A PAYER UNE INDEMNITE CALCULEE SANS QU'EN SOIT DEDUIT LE MONTANT DE LOYERS VERSES PAR LE SIEUR X... AUX SIEURS A... ET QUI CORRESPONDAIT AINSI A UNE FRACTION DE PREJUDICE QUE LES SIEURS A... N'AVAIENT PAS SUBI ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'INSTRUCTION QUE LA REALITE DU PAIEMENT PAR LE SIEUR Y... DONT S'AGIT N'EST PAS ETABLIE ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, NE S'EST PAS BORNE A DECIDER QUE LE MONTANT DE CES LOYERS DEVAIT ETRE DEDUIT, LE CAS ECHEANT, DE L'INDEMNITE OFFERTE ; QUE LES SIEURS A... SONT, DES LORS, FONDES A DEMANDER DANS CETTE MESURE LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
CONS. QUE LES SIEURS A... DEMANDENT QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE PORTE INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 21 JUIN 1967, DATE DE LEUR RECLAMATION ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES CONCLUSIONS ;
ETAT CONDAMNE A PAYER AUX SIEURS A..., LA SOMME DE 16.275.F DONT IL SERA DEDUIT, LE CAS ECHEANT, LES LOYERS EFFECTIVEMENT PERCUS PAR EUX DU SIEUR X..., SOMME QUI PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 21 JUIN 1967 ; REFORMATION DANS CE SENS DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT SUSVISE ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.
N° 79962
ECLI:FR:CESJS:1971:79962.19710319
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. ODENT, président
M. MARCEL, rapporteur
M. ROUGEVIN-BAVILLE, commissaire du gouvernement
Lecture du 19 mars 1971
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DES SIEURS Z... ET ANDRE, B. A... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU 12 JANVIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR REJETANT LEUR DEMANDE D'INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR A ETE CAUSE PAR LE REFUS DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR L'EXECUTION D'UNE ORDONNANCE D'EXPULSION RENDUE A L'ENCONTRE DU SIEUR X... ET DES OCCUPANTS DE SON CHEF DES LOCAUX DONT ILS SONT PROPRIETAIRES A BOURG-LA-REINE ET LES A RENVOYES DEVANT L'ADMINISTRATION POUR LIQUIDATION DE L'INDEMNITE QUI LEUR EST DUE SOUS CERTAINES RESERVES ET A CERTAINES CONDITIONS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : - CONSIDERANT QUE, SAISI D'UNE DEMANDE DES SIEURS A... TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI DU FAIT DU RETARD APPORTE AU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR L'EXPULSION DU SIEUR X..., LEUR LOCATAIRE, PUIS D'UNE OFFRE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ACCEPTEE PAR LES DEMANDEURS, TENDANT AU PAIEMENT A CES DERNIERS D'UNE SOMME DE 16.275.F EN REPARATION DE CE PREJUDICE, SOUS RESERVE DE LA SUBROGATION DE L'ETAT AUX DROITS QUE LES INTERESSES AVAIENT DE PERCEVOIR LES LOYERS DUS PAR LE SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS ENTIEREMENT SANCTIONNE L'ACCORD AINSI INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET QUE CELLES-CI LUI DEMANDAIENT D'HOMOLOGUER, MAIS A DECIDE QUE DEVAIENT ETRE DEDUITS DE L'INDEMNITE OFFERTE AUX INTERESSES DES LOYERS QU'IL ESTIMAIT AVOIR ETE DEJA PAYES AUX REQUERANTS PAR LE SIEUR X..., AU MOTIF QUE CES LOYERS AVAIENT FAIT L'OBJET DE COMMANDEMENTS ADRESSES A CELUI-CI ; QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SE SERAIT BORNE A ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE PAR LES SIEURS A... POUR SOUTENIR QUE L'APPEL FORME PAR CEUX-CI, ET A L'APPUI DUQUEL ILS SOUTIENNENT QUE LES LOYERS LITIGIEUX N'ONT PAS EN FAIT ETE PAYES, SERAIT IRRECEVABLE ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : - CONS. QUE, SI, A L'OCCASION D'UN LITIGE, UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE A OFFERT DE VERSER UNE INDEMNITE A LA VICTIME D'UN DOMMAGE, SI CETTE OFFRE A ETE ACCEPTEE ET SI LES PARTIES CONCLUENT A CE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF SANCTIONNE L'ACCORD AINSI REALISE, IL N'APPARTIENT A LA JURIDICTION COMPETENTE DE DONNER ACTE DE CET ACCORD QU'A LA CONDITION QUE CE DERNIER NE MECONNAISSE AUCUNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;
CONS. QUE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC NE PEUVENT JAMAIS ETRE CONDAMNEES A PAYER UNE SOMME QU'ELLES NE DOIVENT PAS ; QUE CETTE INTERDICTION EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LA JURIDICTION A LAQUELLE UNE TELLE CONDAMNATION EST DEMANDEE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ETAIT TENU DE REFUSER DE CONDAMNER L'ETAT A VERSER AUX SIEURS A... L'INDEMNITE OFFERTE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AUX REQUERANTS ET ACCEPTEE PAR CEUX-CI DANS LA MESURE OU IL APPARAISSAIT QUE CETTE CONDAMNATION AURAIT OBLIGE L'ETAT A PAYER UNE INDEMNITE CALCULEE SANS QU'EN SOIT DEDUIT LE MONTANT DE LOYERS VERSES PAR LE SIEUR X... AUX SIEURS A... ET QUI CORRESPONDAIT AINSI A UNE FRACTION DE PREJUDICE QUE LES SIEURS A... N'AVAIENT PAS SUBI ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'INSTRUCTION QUE LA REALITE DU PAIEMENT PAR LE SIEUR Y... DONT S'AGIT N'EST PAS ETABLIE ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, NE S'EST PAS BORNE A DECIDER QUE LE MONTANT DE CES LOYERS DEVAIT ETRE DEDUIT, LE CAS ECHEANT, DE L'INDEMNITE OFFERTE ; QUE LES SIEURS A... SONT, DES LORS, FONDES A DEMANDER DANS CETTE MESURE LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
CONS. QUE LES SIEURS A... DEMANDENT QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE PORTE INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 21 JUIN 1967, DATE DE LEUR RECLAMATION ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES CONCLUSIONS ;
ETAT CONDAMNE A PAYER AUX SIEURS A..., LA SOMME DE 16.275.F DONT IL SERA DEDUIT, LE CAS ECHEANT, LES LOYERS EFFECTIVEMENT PERCUS PAR EUX DU SIEUR X..., SOMME QUI PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 21 JUIN 1967 ; REFORMATION DANS CE SENS DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT SUSVISE ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.