Base de jurisprudence


Analyse n° 482872
18 avril 2025
Conseil d'État

N° 482872
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 avril 2025



26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l`informatique et des libertés-

Pouvoirs d'enquête administrative (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) - Obligation d'informer les personnes sollicitées du droit qu'elles ont de se taire - Absence (1).




Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui déterminent l'étendue et les modalités des pouvoirs d'enquête à caractère administratif conférés à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par cette même loi ainsi que par le règlement général sur la protection des données (RGPD), n'ont pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d'une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d'une procédure tendant à l'adoption de mesures de sanction à son encontre. Elles n'impliquent donc pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées se voient notifier leur droit de se taire.





59-02-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction-

CNIL - Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) - Obligation d'en informer les personnes sollicitées dans le cadre d'une enquête administrative (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) - Absence (1).




Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui déterminent l'étendue et les modalités des pouvoirs d'enquête à caractère administratif conférés à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par cette même loi ainsi que par le règlement général sur la protection des données (RGPD), n'ont pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d'une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d'une procédure tendant à l'adoption de mesures de sanction à son encontre. Elles n'impliquent donc pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées se voient notifier leur droit de se taire.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité de la procédure-

Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) - Pouvoirs d'enquête administrative de la CNIL (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) - Obligation d'informer les personnes sollicitées de ce droit - Absence (1).




Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui déterminent l'étendue et les modalités des pouvoirs d'enquête à caractère administratif conférés à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par cette même loi ainsi que par le règlement général sur la protection des données (RGPD), n'ont pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d'une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d'une procédure tendant à l'adoption de mesures de sanction à son encontre. Elles n'impliquent donc pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées se voient notifier leur droit de se taire.


(1) Rappr. Cons. const., 21 mars 2025, n° 2025-1128 QPC, Association des avocats pénalistes ; excluant du champ d'application du droit de se taire les enquêtes diligentées par l'administration hors d'une procédure visant à sanctionner l'un de ses agents, CE, Section, 19 décembre 2024, M. , n° 490157, à publier au Recueil.