Conseil d'État
N° 461220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 avril 2025
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription-
Délai de reprise de l'administration en cas d'activité occulte (art. L. 169 et L. 176 du LPF) - Condition tenant à ce que le contribuable ne puisse établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives (1) - Cas où le contribuable fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat - Espèce - Société irlandaise ayant un établissement stable en France - Absence d'erreur, eu égard à la portée de la jurisprudence du Conseil d'Etat et à l'écart de taux d'IS.
Conseil d'Etat, saisi en cassation, ayant, par sa décision n° 420174 du 11 décembre 2020, jugé qu'une société française B, exerçant une activité de marketing digital, constituait un établissement stable d'une société irlandaise A en France, au sens de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968. Cour de renvoi ayant retenu que la jurisprudence n'avait adapté la notion traditionnelle d'établissement stable à l'économie numérique que postérieurement aux années en litige et en a déduit que la société A avait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives en France au titre des activités de l'établissement stable que constituait pour elle la société B. Cour en ayant déduit que cette société ne saurait être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 1728 du code général des impôts, et ayant par suite prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés (IS) et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles la société A avait été assujettie pour la période antérieure au délai de reprise de droit commun, ainsi que des pénalités de 80 % pour activité occulte mises à sa charge. Toutefois, d'une part, par sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat s'est borné à éclairer l'application au cas particulier de ces sociétés A et B des critères permettant de caractériser un établissement stable, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat antérieurement aux années en litige. D'autre part, le niveau d'imposition, en ce qui concerne l'IS, était, au cours des années en litige, substantiellement inférieur en Irlande par rapport à la France. Par suite, la société A doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du LPF et de l'article 1728 du CGI.
19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-
Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) - Condition tenant à ce que le contribuable ne puisse établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives (1) - Cas où le contribuable fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat - Espèce - Société irlandaise ayant un établissement stable en France - Absence d'erreur, eu égard à la portée de la jurisprudence du Conseil d'Etat et à l'écart de taux d'IS.
Conseil d'Etat, saisi en cassation, ayant, par sa décision n° 420174 du 11 décembre 2020, jugé qu'une société française B, exerçant une activité de marketing digital, constituait un établissement stable d'une société irlandaise A en France, au sens de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968. Cour de renvoi ayant retenu que la jurisprudence n'avait adapté la notion traditionnelle d'établissement stable à l'économie numérique que postérieurement aux années en litige et en a déduit que la société A avait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives en France au titre des activités de l'établissement stable que constituait pour elle la société B. Cour en ayant déduit que cette société ne saurait être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 1728 du code général des impôts, et ayant par suite prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés (IS) et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles la société A avait été assujettie pour la période antérieure au délai de reprise de droit commun, ainsi que des pénalités de 80 % pour activité occulte mises à sa charge. Toutefois, d'une part, par sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat s'est borné à éclairer l'application au cas particulier de ces sociétés A et B des critères permettant de caractériser un établissement stable, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat antérieurement aux années en litige. D'autre part, le niveau d'imposition, en ce qui concerne l'IS, était, au cours des années en litige, substantiellement inférieur en Irlande par rapport à la France. Par suite, la société A doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du LPF et de l'article 1728 du CGI.
(1) Cf. CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre c/ Société Frutas y Hortalizas Murcial SL, n° 368227, p. 423 ; CE, 27 novembre 2020, M. , n° 428898, T. pp. 680-696.
N° 461220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 avril 2025
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription-
Délai de reprise de l'administration en cas d'activité occulte (art. L. 169 et L. 176 du LPF) - Condition tenant à ce que le contribuable ne puisse établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives (1) - Cas où le contribuable fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat - Espèce - Société irlandaise ayant un établissement stable en France - Absence d'erreur, eu égard à la portée de la jurisprudence du Conseil d'Etat et à l'écart de taux d'IS.
Conseil d'Etat, saisi en cassation, ayant, par sa décision n° 420174 du 11 décembre 2020, jugé qu'une société française B, exerçant une activité de marketing digital, constituait un établissement stable d'une société irlandaise A en France, au sens de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968. Cour de renvoi ayant retenu que la jurisprudence n'avait adapté la notion traditionnelle d'établissement stable à l'économie numérique que postérieurement aux années en litige et en a déduit que la société A avait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives en France au titre des activités de l'établissement stable que constituait pour elle la société B. Cour en ayant déduit que cette société ne saurait être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 1728 du code général des impôts, et ayant par suite prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés (IS) et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles la société A avait été assujettie pour la période antérieure au délai de reprise de droit commun, ainsi que des pénalités de 80 % pour activité occulte mises à sa charge. Toutefois, d'une part, par sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat s'est borné à éclairer l'application au cas particulier de ces sociétés A et B des critères permettant de caractériser un établissement stable, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat antérieurement aux années en litige. D'autre part, le niveau d'imposition, en ce qui concerne l'IS, était, au cours des années en litige, substantiellement inférieur en Irlande par rapport à la France. Par suite, la société A doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du LPF et de l'article 1728 du CGI.
19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-
Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) - Condition tenant à ce que le contribuable ne puisse établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives (1) - Cas où le contribuable fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat - Espèce - Société irlandaise ayant un établissement stable en France - Absence d'erreur, eu égard à la portée de la jurisprudence du Conseil d'Etat et à l'écart de taux d'IS.
Conseil d'Etat, saisi en cassation, ayant, par sa décision n° 420174 du 11 décembre 2020, jugé qu'une société française B, exerçant une activité de marketing digital, constituait un établissement stable d'une société irlandaise A en France, au sens de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968. Cour de renvoi ayant retenu que la jurisprudence n'avait adapté la notion traditionnelle d'établissement stable à l'économie numérique que postérieurement aux années en litige et en a déduit que la société A avait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives en France au titre des activités de l'établissement stable que constituait pour elle la société B. Cour en ayant déduit que cette société ne saurait être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 1728 du code général des impôts, et ayant par suite prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés (IS) et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles la société A avait été assujettie pour la période antérieure au délai de reprise de droit commun, ainsi que des pénalités de 80 % pour activité occulte mises à sa charge. Toutefois, d'une part, par sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat s'est borné à éclairer l'application au cas particulier de ces sociétés A et B des critères permettant de caractériser un établissement stable, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat antérieurement aux années en litige. D'autre part, le niveau d'imposition, en ce qui concerne l'IS, était, au cours des années en litige, substantiellement inférieur en Irlande par rapport à la France. Par suite, la société A doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du LPF et de l'article 1728 du CGI.
(1) Cf. CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre c/ Société Frutas y Hortalizas Murcial SL, n° 368227, p. 423 ; CE, 27 novembre 2020, M. , n° 428898, T. pp. 680-696.