Conseil d'État
N° 499924
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 mars 2025
135-01-04 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux-
Activité sur les réseaux sociaux - Participation au service public de l'information locale (1) - 1) Compte institutionnel - Existence - 2) Compte personnel d'un élu local - Absence (2) - Conséquence - Contentieux des décisions relatives à la gestion de ce compte - Incompétence de la juridiction administrative.
Un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d'un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d'élu local ou qu'il exerce un mandat exécutif au sein de la collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l'information locale assurée par cette collectivité. Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d'un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d'une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
17-03-02-07 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics-
Compte personnel d'un élu local - Participation au service public de l'information locale (1) - Absence (2) - Conséquence - Contentieux des décisions relatives à la gestion de ce compte - Incompétence de la juridiction administrative.
Un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d'un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d'élu local ou qu'il exerce un mandat exécutif au sein de la collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l'information locale assurée par cette collectivité. Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d'un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d'une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
(1) Cf., sur l'existence d'un tel service public, TC, 24 juin 1996, Préfet de l'Essonne, p. 546 ; CE, 10 juillet 1996, , T. p. 1006. (2) Rappr., s'agissant de l'accès aux documents administratifs, sur la correspondance des élus locaux, CE, 3 juin 2022, Commune d'Arvillard, n° 452218, T. p. 703 ; sur leur agenda personnel, CE, 31 mai 2024, Association Ensemble pour la planète, n°s 474473 474474 474475, à mentionner aux Tables.
N° 499924
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 mars 2025
135-01-04 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux-
Activité sur les réseaux sociaux - Participation au service public de l'information locale (1) - 1) Compte institutionnel - Existence - 2) Compte personnel d'un élu local - Absence (2) - Conséquence - Contentieux des décisions relatives à la gestion de ce compte - Incompétence de la juridiction administrative.
Un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d'un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d'élu local ou qu'il exerce un mandat exécutif au sein de la collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l'information locale assurée par cette collectivité. Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d'un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d'une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
17-03-02-07 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics-
Compte personnel d'un élu local - Participation au service public de l'information locale (1) - Absence (2) - Conséquence - Contentieux des décisions relatives à la gestion de ce compte - Incompétence de la juridiction administrative.
Un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d'un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d'élu local ou qu'il exerce un mandat exécutif au sein de la collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l'information locale assurée par cette collectivité. Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d'un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d'une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
(1) Cf., sur l'existence d'un tel service public, TC, 24 juin 1996, Préfet de l'Essonne, p. 546 ; CE, 10 juillet 1996, , T. p. 1006. (2) Rappr., s'agissant de l'accès aux documents administratifs, sur la correspondance des élus locaux, CE, 3 juin 2022, Commune d'Arvillard, n° 452218, T. p. 703 ; sur leur agenda personnel, CE, 31 mai 2024, Association Ensemble pour la planète, n°s 474473 474474 474475, à mentionner aux Tables.