Base de jurisprudence


Analyse n° 490743
26 mars 2025
Conseil d'État

N° 490743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 mars 2025



26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-

Signalements adressés à la Miviludes par des personnes s'estimant victimes ou témoins de dérives sectaires, par nature (1).




En principe, il appartient à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), lorsqu'elle est saisie d'une demande de communication de documents administratifs produits ou reçus par elle, sous réserve que cette demande ne présente pas un caractère abusif, de rechercher au cas par cas, si, en raison des informations qu'ils contiennent, leur divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait, le cas échéant, possible. Toutefois, les signalements qui lui sont adressés par des personnes s'estimant victimes ou témoins de dérives sectaires révèlent, par nature, de la part de celles-ci, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, compte tenu, en particulier, des risques de représailles auxquelles elles seraient alors exposées. La suppression de tels risques impliquerait non seulement l'occultation de l'identité et des coordonnées de ces personnes, mais également de toute mention figurant dans le signalement permettant leur identification, directe ou indirecte, y compris par recoupement avec d'autres informations dont des tiers auraient déjà connaissance ou pourraient acquérir la connaissance, rendant ainsi, dans la plupart des cas, les documents en cause inintelligibles. De plus, la perspective que de tels signalements puissent être communiqués à des tiers est susceptible de dissuader leurs auteurs de saisir la Miviludes, ce qui serait de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse remplir ses missions, qui concourent à la prévention et à la répression d'agissements constitutifs d'atteintes à des libertés fondamentales et de menaces à l'ordre public. Par suite, les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA font obstacle à la communication des signalements reçus par la Miviludes.


(1) Rappr., pour des documents administratifs ou informations devant, par nature, être regardés comme n'étant pas communicables aux tiers, s'agissant de la demande de protection fonctionnelle d'un agent, CE, 11 mars 2024, M. , n° 454305, à mentionner aux Tables ; s'agissant des noms et prénoms de fonctionnaires de police figurant sur un extrait de main courante, CE, 18 octobre 2024, M. , n° 475283, à mentionner aux Tables.