Conseil d'État
N° 491863
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 25 mars 2025
28-005-04-02-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne- Dépenses-
Dépenses pouvant faire l'objet du remboursement forfaitaire de l'Etat (art. L. 52-11-1 du code électoral) - Inclusion - Dépenses liées à une prestation annulée par le candidat (1) - Conditions.
Candidat ayant commandé une prestation d'envoi de messages téléphoniques préenregistrés aux électeurs de la circonscription, puis renoncé à la réalisation de cette prestation et décidé de mettre en oeuvre son droit de rétractation vis-à-vis de la société prestataire. Rétractation ayant donné lieu à la conclusion d'un accord transactionnel en vertu duquel la société a restitué au candidat une partie des sommes lui ayant été versées. En l'absence de toute manoeuvre du candidat, et dès lors que la somme restée à la charge du candidat après la transaction correspondait à des sommes dépensées par le prestataire avant l'annulation de la prestation et qu'elle avait été initialement engagée par le candidat dans la finalité d'obtenir des suffrages, les sommes payées à la société prestataire et n'ayant pas été restituées à la suite du protocole transactionnel doivent être qualifiées de dépenses électorales. Elles sont ainsi susceptibles de faire l'objet d'un remboursement forfaitaire par l'Etat.
(1) Rappr., s'agissant des dépenses liées à l'organisation d'une réunion publique annulée, CE, 4 octobre 2017, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n° 404749, T. pp. 620-622.
N° 491863
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 25 mars 2025
28-005-04-02-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne- Dépenses-
Dépenses pouvant faire l'objet du remboursement forfaitaire de l'Etat (art. L. 52-11-1 du code électoral) - Inclusion - Dépenses liées à une prestation annulée par le candidat (1) - Conditions.
Candidat ayant commandé une prestation d'envoi de messages téléphoniques préenregistrés aux électeurs de la circonscription, puis renoncé à la réalisation de cette prestation et décidé de mettre en oeuvre son droit de rétractation vis-à-vis de la société prestataire. Rétractation ayant donné lieu à la conclusion d'un accord transactionnel en vertu duquel la société a restitué au candidat une partie des sommes lui ayant été versées. En l'absence de toute manoeuvre du candidat, et dès lors que la somme restée à la charge du candidat après la transaction correspondait à des sommes dépensées par le prestataire avant l'annulation de la prestation et qu'elle avait été initialement engagée par le candidat dans la finalité d'obtenir des suffrages, les sommes payées à la société prestataire et n'ayant pas été restituées à la suite du protocole transactionnel doivent être qualifiées de dépenses électorales. Elles sont ainsi susceptibles de faire l'objet d'un remboursement forfaitaire par l'Etat.
(1) Rappr., s'agissant des dépenses liées à l'organisation d'une réunion publique annulée, CE, 4 octobre 2017, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n° 404749, T. pp. 620-622.