Base de jurisprudence


Analyse n° 470052
21 mars 2025
Conseil d'État

N° 470052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 mars 2025



36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers-

Droit de retrait (art. 5-6 du décret du 28 mai 1982) - 1) Conditions générales (1) - 2) Absence de mise en oeuvre de tout ou partie des propositions émises par le médecin de prévention - Circonstance constituant en principe, à elle seule, un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent - Absence.




1) Lorsqu'un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il lui appartient, avant d'exercer son droit de retrait, d'alerter l'autorité administrative. Lorsqu'elle estime que l'agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, procéder à une retenue sur salaire ou prendre une sanction à son encontre. Dans le cas inverse, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de travail ne laisse persister aucun danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'agent. Il appartient alors à l'agent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'informer de l'évolution de la situation et de reprendre l'exécution des tâches demandées dès que la situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a cessé. 2) La seule circonstance que l'autorité administrative n'a pas mis en oeuvre tout ou partie des propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions émises par le médecin de prévention ne constitue pas pour l'agent concerné, en principe, un motif raisonnable de penser que l'exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait.


(1) Cf., en précisant, CE, 2 juin 2010, Ministre de l'éducation nationale c/ Mlle , n° 320935, p. 187 ; CE, 18 juin 2014, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme et autres, n° 369531, T. pp. 496-715.