Base de jurisprudence


Analyse n° 487711
20 mars 2025
Conseil d'État

N° 487711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 mars 2025



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol- Règles générales de l`urbanisme- Prescriptions d`aménagement et d`urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Communes littorales - Limitation des constructions, en dehors des agglomérations et villages existants, aux secteurs déjà urbanisés identités par des SCOT et délimités par des PLU (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi ELAN) - Secteurs pouvant être identifiés par des documents adoptés antérieurement à cette loi - Existence.




Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans leur version issue du I de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l'autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol sur le territoire d'une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d'assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité comme tel par le plan local d'urbanisme (PLU). Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, est susceptible d'être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.





68-01-01-02-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Types d`occupation ou d`utilisation du sol soumis à des conditions spéciales-

Communes littorales - Limitation des constructions, en dehors des agglomérations et villages existants, aux secteurs déjà urbanisés identités par des SCOT et délimités par des PLU (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi ELAN) - Secteurs pouvant être identifiés par des documents adoptés antérieurement à cette loi - Existence.




Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans leur version issue du I de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l'autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol sur le territoire d'une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d'assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité comme tel par le plan local d'urbanisme (PLU). Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, est susceptible d'être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.