Conseil d'État
N° 492664
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 mars 2025
37-07-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Conciliation-
Demande des parties tendant à ce que le juge ordonne une médiation (art. L. 213-7 du CJA) - Obligation d'y faire droit - Absence - Possibilité de la rejeter implicitement - Existence (1) - Appréciation insusceptible d'être discutée en cassation.
Si les dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative (CJA) donnent au juge administratif, saisi d'un litige, la faculté d'ordonner, avec l'accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l'obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d'y répondre explicitement, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.
39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-
Délégation de plusieurs services par une même convention de DSP (2) - 1) Conditions - 2) Fixation de la durée du contrat - Possibilité de fixer une durée de délégation unique des différents services - a) Limite - Durée unique ne devant pas excéder la durée normale d'amortissement de l'ensemble des investissements (art. L. 1411-2 du CGCT) (3) - b) Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.
1) S'il est loisible à l'autorité délégante de regrouper au sein d'un même contrat ou d'un unique ensemble contractuel des services différents et de les confier à un même opérateur économique, un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s'imposent à elle pour la dévolution et l'exploitation de ces services. 2) a) En particulier, la durée d'un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. Dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n'apparaît pas justifiée pour chacun d'entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue que si l'exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d'exploitation et d'investissement de l'ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d'exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. b) Le juge du fond apprécie souverainement si cette durée unique excède la durée normale d'amortissement de l'ensemble des investissements mis à la charge du délégataire dans le cadre d'un tel ensemble contractuel.
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-
Demande des parties tendant à ce que le juge ordonne une médiation (art. L. 213-7 du CJA) - Obligation d'y faire droit - Absence - Possibilité de la rejeter implicitement - Existence (1) - Appréciation insusceptible d'être discutée en cassation.
Si les dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative (CJA) donnent au juge administratif, saisi d'un litige, la faculté d'ordonner, avec l'accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l'obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d'y répondre explicitement, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Caractère excessif de la durée d'un contrat de délégation de service public au regard de la durée d'amortissement des investissements (art. L. 1411-2 du CGCT).
Le juge du fond apprécie souverainement si la durée d'un contrat de délégation de service public (DSP) excède la durée normale d'amortissement de l'ensemble des investissements mis à la charge du délégataire.
(1) Rappr., s'agissant d'une demande d'enquête, CE, 26 avril 1963, Dame Lombardo, n° 54803, T. p. 958. (2) Cf., sur le principe, CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon et Société Keolis, n°s 399656 399699, T. pp. 825-834-876. (3) Cf., sur la portée de l'article L. 1411-2 du CGCT, CE, 8 février 2010, Commune de Chartres, n° 323158, T. p. 846 ; CE, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995, à mentionner aux Tables.
N° 492664
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 mars 2025
37-07-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Conciliation-
Demande des parties tendant à ce que le juge ordonne une médiation (art. L. 213-7 du CJA) - Obligation d'y faire droit - Absence - Possibilité de la rejeter implicitement - Existence (1) - Appréciation insusceptible d'être discutée en cassation.
Si les dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative (CJA) donnent au juge administratif, saisi d'un litige, la faculté d'ordonner, avec l'accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l'obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d'y répondre explicitement, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.
39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-
Délégation de plusieurs services par une même convention de DSP (2) - 1) Conditions - 2) Fixation de la durée du contrat - Possibilité de fixer une durée de délégation unique des différents services - a) Limite - Durée unique ne devant pas excéder la durée normale d'amortissement de l'ensemble des investissements (art. L. 1411-2 du CGCT) (3) - b) Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.
1) S'il est loisible à l'autorité délégante de regrouper au sein d'un même contrat ou d'un unique ensemble contractuel des services différents et de les confier à un même opérateur économique, un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s'imposent à elle pour la dévolution et l'exploitation de ces services. 2) a) En particulier, la durée d'un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. Dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n'apparaît pas justifiée pour chacun d'entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue que si l'exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d'exploitation et d'investissement de l'ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d'exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. b) Le juge du fond apprécie souverainement si cette durée unique excède la durée normale d'amortissement de l'ensemble des investissements mis à la charge du délégataire dans le cadre d'un tel ensemble contractuel.
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-
Demande des parties tendant à ce que le juge ordonne une médiation (art. L. 213-7 du CJA) - Obligation d'y faire droit - Absence - Possibilité de la rejeter implicitement - Existence (1) - Appréciation insusceptible d'être discutée en cassation.
Si les dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative (CJA) donnent au juge administratif, saisi d'un litige, la faculté d'ordonner, avec l'accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l'obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d'y répondre explicitement, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Caractère excessif de la durée d'un contrat de délégation de service public au regard de la durée d'amortissement des investissements (art. L. 1411-2 du CGCT).
Le juge du fond apprécie souverainement si la durée d'un contrat de délégation de service public (DSP) excède la durée normale d'amortissement de l'ensemble des investissements mis à la charge du délégataire.
(1) Rappr., s'agissant d'une demande d'enquête, CE, 26 avril 1963, Dame Lombardo, n° 54803, T. p. 958. (2) Cf., sur le principe, CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon et Société Keolis, n°s 399656 399699, T. pp. 825-834-876. (3) Cf., sur la portée de l'article L. 1411-2 du CGCT, CE, 8 février 2010, Commune de Chartres, n° 323158, T. p. 846 ; CE, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995, à mentionner aux Tables.