Base de jurisprudence


Analyse n° 498701
13 mars 2025
Conseil d'État

N° 498701
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 mars 2025



39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-

Concours - Délai de suspension obligatoire avant la signature du marché conclu avec son lauréat - Absence - Conséquence - Opérance du moyen tiré de sa méconnaissance devant le juge du référé contractuel - Absence (1), même si le maître d'ouvrage s'est imposé volontairement un délai de suspension (2).




Il résulte des dispositions des articles L. 2120-1, L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2125-1, R. 2122-6, R. 2131-16, R. 2162-15, R. 2172-2 et R. 2182-1 du code de la commande publique, comme au demeurant des termes des directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 qu'elles ont transposés en droit interne, d'une part, que le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée et, d'autre part, qu'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code. Par suite, le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond. Les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administrative (CJA). Dès lors que la signature du marché en litige n'était pas soumise au respect du délai de suspension prévu par l'article R. 2182-1 du CCP, l'annulation de ce contrat ne peut être prononcée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du CJA, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l'initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai. Par suite, la circonstance que le maître d'ouvrage n'a pas respecté le délai qu'il s'est imposé à lui-même et dont il a informé un candidat évincé dans la lettre de rejet de son offre ne peut être utilement invoquée au soutien de la demande d'annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 551-18 du CJA.





39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d`urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Marché conclu avec le lauréat d'un concours - Délai de suspension obligatoire avant la signature (art. R. 2182-1 du code de la commande publique) - Absence - Conséquence - Opérance du moyen tiré de sa méconnaissance devant le juge du référé contractuel - Absence (1), même si le maître d'ouvrage s'est imposé volontairement un délai de suspension (2).




Il résulte des dispositions des articles L. 2120-1, L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2125-1, R. 2122-6, R. 2131-16, R. 2162-15, R. 2172-2 et R. 2182-1 du code de la commande publique, comme au demeurant des termes des directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 qu'elles ont transposés en droit interne, d'une part, que le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée et, d'autre part, qu'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code. Par suite, le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond. Les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administrative (CJA). Dès lors que la signature du marché en litige n'était pas soumise au respect du délai de suspension prévu par l'article R. 2182-1 du CCP, l'annulation de ce contrat ne peut être prononcée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du CJA, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l'initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai. Par suite, la circonstance que le maître d'ouvrage n'a pas respecté le délai qu'il s'est imposé à lui-même et dont il a informé un candidat évincé dans la lettre de rejet de son offre ne peut être utilement invoquée au soutien de la demande d'annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 551-18 du CJA.


(1) Rappr., s'agissant d'un marché en procédure adaptée, CE, 19 janvier 2011, Grand port maritime du Havre, n° 343435, p. 11 ; s'agissant d'une délégation de service public, CE, 25 octobre 2013, Commune de La-Seyne-sur-Mer, n° 370393, T. p. 704. (2) Cf., sur le caractère limitatif des cas d'annulation d'un contrat énumérés à l'article L. 551-18 du CJA, CE, 25 octobre 2013, Commune de La-Seyne-sur-Mer, n° 370393, T. p. 704.