Conseil d'État
N° 490897
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 mars 2025
19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-
Renseignements ou documents obtenus de tiers (art. L. 76 B du LPF) - 1) Notion - Exclusion - Document établi à partir d'une base de données alimentée par les autres Etats membres de l'UE et à laquelle l'administration a un accès automatisé - Base « VIES » (art. 17 et 21 du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010) (1) - 2) Communication au contribuable en ayant fait la demande - Occultation des informations relatives à un tiers, couvertes par le secret professionnel (2) - Obligations de l'administration - Information sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, le cas échéant pour la première fois devant le juge de l'impôt.
1) Un document établi par l'administration à partir d'une base de données alimentée par les administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux informations de laquelle elle a un accès automatisé, n'est pas au nombre des documents obtenus de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF). Tel est le cas d'un document issu de la consultation des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée stockées dans un système électronique conformément à l'article 17 du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010 et auquel l'administration accède de manière automatisée en vertu de l'article 21 de ce règlement. 2) Les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que comporte l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration fiscale à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents obtenus de tiers dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret. Si, dans l'hypothèse où elle estime nécessaire de procéder à une telle occultation, il appartient à l'administration fiscale d'apporter au contribuable des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, la circonstance que ces éléments ne soient apportés pour la première fois que devant le juge de l'impôt n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité.
19-01-03-02-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers-
Renseignements ou documents obtenus de tiers (art. L. 76 B du LPF) - 1) Notion - Exclusion - Document établi à partir d'une base de données alimentée par les autres Etats membres de l'UE et à laquelle l'administration a un accès automatisé - Base « VIES » (art. 17 et 21 du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010) (1) - 2) Communication au contribuable en ayant fait la demande - Occultation des informations relatives à un tiers, couvertes par le secret professionnel (2) - Obligations de l'administration - Information sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, le cas échéant pour la première fois devant le juge de l'impôt.
1) Un document établi par l'administration à partir d'une base de données alimentée par les administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux informations de laquelle elle a un accès automatisé, n'est pas au nombre des documents obtenus de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF). Tel est le cas d'un document issu de la consultation des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée stockées dans un système électronique conformément à l'article 17 du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010 et auquel l'administration accède de manière automatisée en vertu de l'article 21 de ce règlement. 2) Les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que comporte l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration fiscale à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents obtenus de tiers dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret. Si, dans l'hypothèse où elle estime nécessaire de procéder à une telle occultation, il appartient à l'administration fiscale d'apporter au contribuable des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, la circonstance que ces éléments ne soient apportés pour la première fois que devant le juge de l'impôt n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité.
(1) Rappr., s'agissant d'informations contenues dans un fichier immobilier, provenant d'actes déposés au service des impôts en application de l'article 860 du code général des impôts, CE, 26 mai 2014, , n° 348574, T. p. 602. (2) Cf. CE, 30 décembre 2015, Société Lovie Style, n° 374816, T. pp. 617-618.
N° 490897
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 mars 2025
19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-
Renseignements ou documents obtenus de tiers (art. L. 76 B du LPF) - 1) Notion - Exclusion - Document établi à partir d'une base de données alimentée par les autres Etats membres de l'UE et à laquelle l'administration a un accès automatisé - Base « VIES » (art. 17 et 21 du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010) (1) - 2) Communication au contribuable en ayant fait la demande - Occultation des informations relatives à un tiers, couvertes par le secret professionnel (2) - Obligations de l'administration - Information sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, le cas échéant pour la première fois devant le juge de l'impôt.
1) Un document établi par l'administration à partir d'une base de données alimentée par les administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux informations de laquelle elle a un accès automatisé, n'est pas au nombre des documents obtenus de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF). Tel est le cas d'un document issu de la consultation des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée stockées dans un système électronique conformément à l'article 17 du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010 et auquel l'administration accède de manière automatisée en vertu de l'article 21 de ce règlement. 2) Les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que comporte l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration fiscale à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents obtenus de tiers dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret. Si, dans l'hypothèse où elle estime nécessaire de procéder à une telle occultation, il appartient à l'administration fiscale d'apporter au contribuable des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, la circonstance que ces éléments ne soient apportés pour la première fois que devant le juge de l'impôt n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité.
19-01-03-02-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers-
Renseignements ou documents obtenus de tiers (art. L. 76 B du LPF) - 1) Notion - Exclusion - Document établi à partir d'une base de données alimentée par les autres Etats membres de l'UE et à laquelle l'administration a un accès automatisé - Base « VIES » (art. 17 et 21 du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010) (1) - 2) Communication au contribuable en ayant fait la demande - Occultation des informations relatives à un tiers, couvertes par le secret professionnel (2) - Obligations de l'administration - Information sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, le cas échéant pour la première fois devant le juge de l'impôt.
1) Un document établi par l'administration à partir d'une base de données alimentée par les administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux informations de laquelle elle a un accès automatisé, n'est pas au nombre des documents obtenus de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF). Tel est le cas d'un document issu de la consultation des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée stockées dans un système électronique conformément à l'article 17 du règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010 et auquel l'administration accède de manière automatisée en vertu de l'article 21 de ce règlement. 2) Les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que comporte l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration fiscale à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents obtenus de tiers dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret. Si, dans l'hypothèse où elle estime nécessaire de procéder à une telle occultation, il appartient à l'administration fiscale d'apporter au contribuable des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, la circonstance que ces éléments ne soient apportés pour la première fois que devant le juge de l'impôt n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité.
(1) Rappr., s'agissant d'informations contenues dans un fichier immobilier, provenant d'actes déposés au service des impôts en application de l'article 860 du code général des impôts, CE, 26 mai 2014, , n° 348574, T. p. 602. (2) Cf. CE, 30 décembre 2015, Société Lovie Style, n° 374816, T. pp. 617-618.