Conseil d'État
N° 488080
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 mars 2025
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-mauricienne du 23 juin 2011 - Régime du I de l'article 209 B du CGI, dans sa version issue de la loi de finances pour 2005 - 1) Objet - Imposition de bénéfices réalisés à l'étranger et réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne résidente de France - 2) Qualification du revenu au regard de la convention - Revenu relevant de la « clause balai » (1 de l'art. 22) - Existence - Conséquence - Revenu uniquement imposable dans l'Etat de résidence de son bénéficiaire (1).
1) Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), issues de l'article 104 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés (IS), dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité. 2) Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne signée le 23 juin 2011, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du CGI, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l'article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Régime du I de l'article 209 B du CGI, dans sa version issue de la loi de finances pour 2005 - 1) Objet - Imposition de bénéfices réalisés à l'étranger et réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne résidente de France - 2) Qualification du revenu au regard de la convention franco-mauricienne du 23 juin 2011 - Revenu relevant de la « clause balai » (1 de l'art. 22) - Existence - Conséquence - Revenu uniquement imposable dans l'Etat de résidence de son bénéficiaire (1).
1) Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), issues de l'article 104 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés (IS), dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité. 2) Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne signée le 23 juin 2011, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du CGI, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l'article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
(1) Comp., pour l'application du I de l'article 209 B du CGI dans sa version antérieure à cette loi, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Schneider Electric, n° 232276, p. 223.
N° 488080
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 mars 2025
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-mauricienne du 23 juin 2011 - Régime du I de l'article 209 B du CGI, dans sa version issue de la loi de finances pour 2005 - 1) Objet - Imposition de bénéfices réalisés à l'étranger et réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne résidente de France - 2) Qualification du revenu au regard de la convention - Revenu relevant de la « clause balai » (1 de l'art. 22) - Existence - Conséquence - Revenu uniquement imposable dans l'Etat de résidence de son bénéficiaire (1).
1) Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), issues de l'article 104 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés (IS), dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité. 2) Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne signée le 23 juin 2011, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du CGI, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l'article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Régime du I de l'article 209 B du CGI, dans sa version issue de la loi de finances pour 2005 - 1) Objet - Imposition de bénéfices réalisés à l'étranger et réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne résidente de France - 2) Qualification du revenu au regard de la convention franco-mauricienne du 23 juin 2011 - Revenu relevant de la « clause balai » (1 de l'art. 22) - Existence - Conséquence - Revenu uniquement imposable dans l'Etat de résidence de son bénéficiaire (1).
1) Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), issues de l'article 104 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés (IS), dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité. 2) Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne signée le 23 juin 2011, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du CGI, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l'article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
(1) Comp., pour l'application du I de l'article 209 B du CGI dans sa version antérieure à cette loi, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Schneider Electric, n° 232276, p. 223.