Base de jurisprudence


Analyse n° 481538
13 mars 2025
Conseil d'État

N° 481538
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 mars 2025



19-04-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Établissement de l`impôt-

Taux réduit d'IS en faveur des PME (b du I de l'art. 219 du CGI) - Condition tenant au chiffre d'affaires réalisé par la société détenant le capital de la société éligible - Portée - Prise en compte du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe, qu'il soit fiscalement intégré ou non (1).




Il résulte du b du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) à celles qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises pour l'application de la réglementation européenne sur les aides d'Etat. A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment de l'arrêt du 29 avril 2004 République italienne c/ Commission (aff. 91/01), que l'objectif poursuivi par l'encadrement des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises est de réserver les mesures de faveur aux entreprises dont la taille constitue un handicap, à l'exclusion de celles qui appartiennent à un groupe économique et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente. Dès lors, pour apprécier le respect de la condition de chiffre d'affaires de la société qui détient le capital de celle éligible au taux réduit prévu à ce même b, il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte de ses participations dans les conditions prévues pour l'application de la réglementation européenne sur les aides d'Etat, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'appartenance ou non à un groupe fiscalement intégré. Pour les sociétés mères qui constituent la tête d'un groupe fiscalement intégré comme pour les sociétés mère placées à la tête d'un groupe de sociétés n'ayant pas opté pour le régime de l'intégration fiscale, le respect du seuil de chiffre d'affaires de la société détenant la société éligible, prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, s'apprécie donc en tenant compte du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe.


(1) Rappr., pour l'application de l'article 150-0 D ter du CGI, CE, 2 février 2022, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ , n° 438922, inédit au Recueil, RJF 4/22 n° 359.