Base de jurisprudence


Analyse n° 474164
13 mars 2025
Conseil d'État

N° 474164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 mars 2025



19-02-01-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir- Décisions susceptibles de recours-

Réintégration d'une somme dans le résultat fiscal d'une société ayant opté pour le régime des SIIC (II de l'art. 208 C du CGI).




Société ayant opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu par les dispositions du II de l'article 208 C du code général des impôts (CGI) et ayant contesté la décision prise par l'administration fiscale de réintégrer une somme dans son résultat fiscal exonéré, d'où découlait l'obligation, prévue par ces mêmes dispositions, de distribuer une fraction de la somme correspondante à ses actionnaires. Une telle demande, qui ne tend pas à la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, ne peut être soumise au juge de l'impôt sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), et aucune autre disposition ne permet au juge administratif d'y statuer en qualité de juge de plein contentieux. Par suite, cette demande ne peut être regardée, eu égard à son objet, que comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision prise par l'administration fiscale.





19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-

Champ (art. L. 190 du LPF) - Exclusion - Demande contestant la réintégration d'une somme dans le résultat fiscal d'une société ayant opté pour le régime des SIIC (II de l'art. 208 C du CGI).




Société ayant opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu par les dispositions du II de l'article 208 C du code général des impôts (CGI) et ayant contesté la décision prise par l'administration fiscale de réintégrer une somme dans son résultat fiscal exonéré, d'où découlait l'obligation, prévue par ces mêmes dispositions, de distribuer une fraction de la somme correspondante à ses actionnaires. Une telle demande, qui ne tend pas à la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, ne peut être soumise au juge de l'impôt sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), et aucune autre disposition ne permet au juge administratif d'y statuer en qualité de juge de plein contentieux. Par suite, cette demande ne peut être regardée, eu égard à son objet, que comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision prise par l'administration fiscale.





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Réintégration partielle des charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe fiscal intégré (art. 212 bis du CGI) - Articulation avec le report de la déductibilité des intérêts servis aux entreprises liées (II de l'art. 212 du CGI) - Exercices au titre desquels de tels intérêts sont soumis à réintégration et pris en compte pour l'appréciation du seuil d'application (II du même art. 212 bis).




Il résulte de la combinaison des dispositions du II de l'article 212 et de l'article 212 bis du code général des impôts (CGI) que, si les intérêts dont la déductibilité a été différée en application du dernier alinéa du c du 1 du II de l'article 212 doivent faire l'objet de la réintégration partielle au résultat fiscal prévue par le I de l'article 212 bis du même code au titre de l'exercice où ils deviennent, le cas échéant, fiscalement déductibles, ces mêmes intérêts doivent, en revanche, pour apprécier le franchissement du seuil d'application de cette réintégration fixé au II du même article, être pris en compte au titre du seul exercice de leur comptabilisation.