Conseil d'État
N° 469738
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 mars 2025
17-03-01-02-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale- En matière fiscale-
Contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie (art. L. 16 B du LPF) - Inclusion - Contestation tirée de ce que l'administration aurait fondé des rectifications sur des éléments couverts par le secret professionnel, obtenus au cours d'une telle opération (1).
Il ressort des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l'impôt saisi d'une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l'occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel. L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt.
19-01-03-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Droit de visite et de saisie-
Compétence du juge judiciaire pour connaître de la régularité de telles opérations (art. L. 16 B du LPF) - Inclusion - Contestation tirée de ce que l'administration aurait fondé des rectifications sur des éléments couverts par le secret professionnel, obtenus au cours d'une telle opération (1).
Il ressort des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l'impôt saisi d'une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l'occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel. L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt.
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Exclusion - Appréciation du bien-fondé d'une contestation tirée de ce que l'administration aurait fondé des rectifications sur des éléments couverts par le secret professionnel, obtenus au cours d'une opération de visite et de saisie (art. L. 16 B du LPF) (1).
Il ressort des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l'impôt saisi d'une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l'occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel. L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt.
(1) Comp., s'agissant d'informations transmises à l'administration fiscale à la suite d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, CE, 28 février 2025, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c / société Artmes, n° 486336, à mentionner aux Tables. Rappr., s'agissant du juge pénal, Cass. crim., 5 nov. 2014, n° 13-86.202, Bull. crim. 2014, n° 228.
N° 469738
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 mars 2025
17-03-01-02-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale- En matière fiscale-
Contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie (art. L. 16 B du LPF) - Inclusion - Contestation tirée de ce que l'administration aurait fondé des rectifications sur des éléments couverts par le secret professionnel, obtenus au cours d'une telle opération (1).
Il ressort des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l'impôt saisi d'une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l'occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel. L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt.
19-01-03-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Droit de visite et de saisie-
Compétence du juge judiciaire pour connaître de la régularité de telles opérations (art. L. 16 B du LPF) - Inclusion - Contestation tirée de ce que l'administration aurait fondé des rectifications sur des éléments couverts par le secret professionnel, obtenus au cours d'une telle opération (1).
Il ressort des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l'impôt saisi d'une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l'occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel. L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt.
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Exclusion - Appréciation du bien-fondé d'une contestation tirée de ce que l'administration aurait fondé des rectifications sur des éléments couverts par le secret professionnel, obtenus au cours d'une opération de visite et de saisie (art. L. 16 B du LPF) (1).
Il ressort des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l'impôt saisi d'une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l'occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel. L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt.
(1) Comp., s'agissant d'informations transmises à l'administration fiscale à la suite d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, CE, 28 février 2025, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c / société Artmes, n° 486336, à mentionner aux Tables. Rappr., s'agissant du juge pénal, Cass. crim., 5 nov. 2014, n° 13-86.202, Bull. crim. 2014, n° 228.