Base de jurisprudence


Analyse n° 494160
12 mars 2025
Conseil d'État

N° 494160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 mars 2025



12 : Assurance et prévoyance-

Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages - Déductibilité - 1) Dans la version de l'article 235 ter X du CGI antérieure à la loi du 29 décembre 2014 - Existence - Modalités - Exercice d'imputation (1) - 2) Dans sa version postérieure à cette loi - Absence - Cas d'une taxe déclarée et payée en 2015, au titre de provisions reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 - Déductibilité au titre de l'exercices clos le 31 décembre 2015 - Absence.




1) La taxe sur les excédents de provision instituée par l'article 235 ter X du code général des impôts (CGI) n'est pas recouvrée par voie de rôle. Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, son exercice d'imputation est celui au cours duquel elle a revêtu, pour le contribuable, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. L'excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu'en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations versées à ce même titre aux assurés, l'exercice d'imputation de cette taxe est celui au titre duquel l'excédent des provisions est constaté. 2) Il résulte des dispositions de ce même article, dans leur version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, que cette taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Par suite, une taxe déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ne peut être déduite du résultat imposable de l'exercice clos en 2015.





19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-

Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages - Déductibilité - 1) Dans la version de l'article 235 ter X du CGI antérieure à la loi du 29 décembre 2014 - Existence - Modalités - Exercice d'imputation (1) - 2) Dans sa version postérieure à cette loi - Absence - Cas d'une taxe déclarée et payée en 2015, au titre de provisions reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 - Déductibilité au titre de l'exercices clos le 31 décembre 2015 - Absence.




1) La taxe sur les excédents de provision instituée par l'article 235 ter X du code général des impôts (CGI) n'est pas recouvrée par voie de rôle. Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, son exercice d'imputation est celui au cours duquel elle a revêtu, pour le contribuable, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. L'excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu'en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations versées à ce même titre aux assurés, l'exercice d'imputation de cette taxe est celui au titre duquel l'excédent des provisions est constaté. 2) Il résulte des dispositions de ce même article, dans leur version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, que cette taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Par suite, une taxe déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ne peut être déduite du résultat imposable de l'exercice clos en 2015.


(1) Rappr., en matière de taxe sur la valeur ajoutée, CE, 20 avril 1984, SA « Grands garages Catésiens », n° 33194, T. p. 577.