Base de jurisprudence


Analyse n° 474824
12 mars 2025
Conseil d'État

N° 474824
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 mars 2025



19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-

Provision pour risque de perte d'une créance détenue sur une SCI par son associé - 1) Déductibilité - Existence (1) - 2) Conditions - Obligation d'établir que les autres associés ne sont pas en mesure de faire face au paiement de ces dettes (art. 1857 du code civil) - Absence (2).




1) En vertu des dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts (CGI), les associés des sociétés civiles qu'elles visent sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés. Il en résulte que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du CGI, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile. Cette règle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'associé d'une société civile immobilière (SCI) constitue, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 de ce code, une provision pour tenir compte du risque de perte d'une créance qu'il a consentie à cette société. 2) L'obligation aux dettes des associés d'une société civile prévue par l'article 1857 du code civil ne vaut que pour les dettes à l'égard des tiers et non des associés. Par suite, pour établir le caractère douteux d'une créance qu'il détient sur une telle société, l'associé d'une SCI n'a - le cas échéant - pas à établir que le ou les autres associés de cette société ne sont pas en mesure de faire face au paiement de cette dette sociale.





19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-

Provision pour risque de perte d'une créance détenue sur une SCI par son associé - 1) Déductibilité - Existence (1) - 2) Conditions - Obligation d'établir que les autres associés ne sont pas en mesure de faire face au paiement de ces dettes (art. 1857 du code civil) - Absence (2).




1) En vertu des dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts (CGI), les associés des sociétés civiles qu'elles visent sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés. Il en résulte que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du CGI, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile. Cette règle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'associé d'une société civile immobilière (SCI) constitue, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 de ce code, une provision pour tenir compte du risque de perte d'une créance qu'il a consentie à cette société. 2) L'obligation aux dettes des associés d'une société civile prévue par l'article 1857 du code civil ne vaut que pour les dettes à l'égard des tiers et non des associés. Par suite, pour établir le caractère douteux d'une créance qu'il détient sur une telle société, l'associé d'une SCI n'a - le cas échéant - pas à établir que le ou les autres associés de cette société ne sont pas en mesure de faire face au paiement de cette dette sociale.


(1) Comp., s'agissant des sommes versées par les associés d'une société de construction-vente, CE, 3 juin 1994, S.A. Société auxiliaire d'investissement, n° 123220, p. 288. (2) Rappr., sur la portée de l'article 1857 du code civil, Cass., com., 3 mai 2012, n° 11-14.844, Bull. 2012, IV, n° 91. Ab. jur. CE, 27 novembre 1974, Société X., n° 91410, p. 592.