Base de jurisprudence


Analyse n° 474279
12 mars 2025
Conseil d'État

N° 474279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 mars 2025



19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-

Critères (1) - Portée - Cas d'une société ayant, pour l'acquisition d'un immeuble en vue de sa revente, souscrit un prêt auprès d'une société non liée sans consentir de sûreté immobilière.




Société ayant, pour l'acquisition d'un immeuble en vue de sa revente, conclu un prêt participatif auprès d'une société tierce. Administration ayant réintégré à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) une partie des intérêts versés, regardés comme procédant d'un acte anormal de gestion en tant qu'ils excédaient le taux moyen de marché évalué pour les exercices en cause. Cour administrative d'appel s'étant, pour juger que l'administration établissait le caractère anormal de la rémunération du prêt contracté par la société requérante, fondée sur ce qu'il aurait été dans son intérêt de consentir une sûreté immobilière au prêteur, qu'en s'abstenant de le faire, elle avait consenti à verser des intérêts excessifs au regard de son profil de risque et qu'elle s'était dès lors, en l'absence de toute contrepartie, appauvrie à des fins étrangères à son intérêt. En statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'absence d'une sûreté de cette nature s'écartait de la pratique du marché, appréciée au regard des conditions dans lesquelles un prêteur indépendant aurait consenti à une société présentant un risque de solvabilité similaire un prêt analogue par son objet, son montant, son échéance et ses modalités de remboursement et, d'autre part, sauf à ce que soit établie l'existence de relations d'intérêts entre la société requérante et la société prêteuse, si, en s'abstenant de constituer une telle sûreté, la première s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


(1) Cf., sur les critères de l'acte anormal de gestion, CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006, p. 467 ; sur la charge de la preuve, CE, 4 juin 2019, Société d'investissements maritimes et fonciers, n° 418357, T. p. 671.