Conseil d'État
N° 471761
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 mars 2025
49-04-01-04 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire-
Echange d'un permis étranger contre un permis français - Obligation de procéder à un tel échange lorsque le titulaire réside en France et a commis une infraction au code de la route - 1) Existence - 2) Cas où cette obligation n'a pas été respectée - Affectation par l'administration d'un capital de points - Modalités (1).
1) Il résulte du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 11 de la directive 2006/126 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, des articles L. 223-5, L. 223-10, R. 221-1, R. 222-1 et R. 222-2 du code de la route ainsi que du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999, que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou appartenant à l'Espace économique européen, ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français, n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire s'il a commis sur le territoire national au moins une infraction de nature à entraîner une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. 2) Lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, et sans préjudice de la sanction pénale prévue au troisième alinéa de l'article R. 222-2 du code de la route, l'administration lui fait application des dispositions de l'article L. 223-10 du code de la route, en lui affectant un capital de points sur lequel s'imputent les mesures qu'appellent les infractions commises et, si le solde de points devient nul, lui notifie une interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. En revanche, elle ne peut le regarder comme titulaire d'un permis français tant qu'il n'a pas procédé à l'échange de son permis étranger contre un tel permis.
(1) Comp., avant l'entrée en vigueur de l'article L. 223-10 du code de la route, CE, 30 décembre 2016, Ministre de l'intérieur c/ , n° 397638, T. p. 849.
N° 471761
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 mars 2025
49-04-01-04 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire-
Echange d'un permis étranger contre un permis français - Obligation de procéder à un tel échange lorsque le titulaire réside en France et a commis une infraction au code de la route - 1) Existence - 2) Cas où cette obligation n'a pas été respectée - Affectation par l'administration d'un capital de points - Modalités (1).
1) Il résulte du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 11 de la directive 2006/126 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, des articles L. 223-5, L. 223-10, R. 221-1, R. 222-1 et R. 222-2 du code de la route ainsi que du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999, que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou appartenant à l'Espace économique européen, ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français, n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire s'il a commis sur le territoire national au moins une infraction de nature à entraîner une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. 2) Lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, et sans préjudice de la sanction pénale prévue au troisième alinéa de l'article R. 222-2 du code de la route, l'administration lui fait application des dispositions de l'article L. 223-10 du code de la route, en lui affectant un capital de points sur lequel s'imputent les mesures qu'appellent les infractions commises et, si le solde de points devient nul, lui notifie une interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. En revanche, elle ne peut le regarder comme titulaire d'un permis français tant qu'il n'a pas procédé à l'échange de son permis étranger contre un tel permis.
(1) Comp., avant l'entrée en vigueur de l'article L. 223-10 du code de la route, CE, 30 décembre 2016, Ministre de l'intérieur c/ , n° 397638, T. p. 849.