Base de jurisprudence


Analyse n° 499702
7 mars 2025
Conseil d'État

N° 499702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 mars 2025



15-05-045-04 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Suppression des contrôles aux frontières intérieures-

Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'UE en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre (art. 25 à 27 bis du règlement européen du 9 mars 2016) - Décision notifiant à la Commission européenne l'intention de rétablir ces contrôles du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, faisant suite à de précédentes décisions applicables au titre de périodes antérieures - 1) Nature, eu égard à sa notification postérieure à l'entrée en vigueur du règlement européen du 13 juin 2024 - Décision initiale de réintroduction dans le cadre de ce nouveau régime - 2) Légalité - a) Motifs justificatifs (art. 25, paragraphe 1) - Existence - b) Proportionnalité, eu égard à la gravité des menaces alléguées - Existence.




1) Il résulte de l'économie générale des articles 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 et de l'article 2 du règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024 ainsi que de l'objectif poursuivi par ses auteurs que le règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024 n'a disposé que pour l'avenir et n'a pas entendu prendre en compte, pour l'application de la réforme du cadre général de procédure pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures qu'il comportait, les mesures de réintroduction des contrôles prises antérieurement à son entrée en vigueur par les Etats. Par suite, la décision par laquelle le Premier ministre a réintroduit les contrôles aux frontières pour une période de six mois allant du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, qui a été notifiée par les autorités françaises à la Commission européenne, en application du paragraphe 4 de l'article 25 bis du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, postérieurement à l'entrée en vigueur, le 10 juillet 2024, du règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024, doit être regardée comme la décision initiale de réintroduction des contrôles au sens du paragraphe 1 de l'article 25 et du paragraphe 5 de l'article 25 bis du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, dans leur rédaction résultant du règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024, et non comme une décision de prolongation des contrôles au sens des mêmes dispositions. 2) a) Cette décision est fondée sur les menaces graves pour l'ordre public et la sécurité intérieure liées, d'une part, au risque terroriste islamiste et, d'autre part, à l'activité des réseaux criminels de passeurs qui facilitent les flux migratoires illicites dans le nord de la France. Ces motifs, au titre respectivement des menaces terroristes et des menaces que constitue la grande criminalité organisée, sont au nombre de ceux que mentionne le paragraphe 1 de l'article 25 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 pour justifier la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. b) Décision prise en raison de l'actualité, d'une part, de la menace terroriste - notamment liée à l'évolution de la situation dans les zones de conflit armé en Syrie, dans la bande de Gaza et en Ukraine, à la montée en puissance de la branche afghane de l'Etat islamique et à l'expansion des groupes islamistes en Afrique, susceptibles de provoquer l'arrivée ou le retour sur le territoire français de personnes potentiellement dangereuses, ainsi que par la présence de telles personnes dans les autres Etats de l'espace Schengen, comme en attestent les interpellations effectuées en France, en Belgique, en Autriche et en Allemagne, en mai, juillet et octobre 2024, de personnes ayant des projets terroristes - et, d'autre part, de la menace liée à l'activité des réseaux criminels de passeurs dans le nord de la France. Au vu de la nature de ces risques et de la nécessité, pour les prévenir efficacement, d'être en mesure de contrôler l'identité et la provenance des personnes désireuses d'entrer en France, la décision attaquée doit être regardée comme proportionnée à la gravité des menaces, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance que serait incomplète la liste des points de passage autorisés devant figurer, en application de l'article 27 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, dans la notification à la Commission européenne. Alors même que l'article 25 de ce règlement prévoit que les Etats ne peuvent décider de mettre en oeuvre des contrôles aux frontières intérieures qu'en dernier recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres mesures moins restrictives de la libre circulation des personnes seraient de nature à prévenir ces risques dans des conditions équivalentes. Au demeurant, comme l'exige le paragraphe 3 de l'article 26 du même règlement, les contrôles sont mis en oeuvre de manière adaptée, selon des modalités limitant leurs incidences sur les personnes et sur le transport de marchandises.