Conseil d'État
N° 491187
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 mars 2025
37-03-05 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Composition des juridictions-
Juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires - Chambre nationale de discipline - 1) Quorum - Au moins 3 de ses 5 membres (1) - 2) Combinaison des règles de composition et du respect de l'exigence d'impartialité (2) - Tirage au sort de 4 assesseurs (art. L. 242-8 du CRPM) - a) Possibilité de siéger dans une formation incomplète - Existence, sous réserve de la règle de quorum - b) Assesseurs tirés au sort ne pouvant siéger - Obligation de procéder à un nouveau tirage au sort - Modalités - c) Impossibilité de se prononcer régulièrement sur l'affaire - Obligation de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat (3).
1) Aucune disposition ne déterminant le nombre minimal de membres qui doivent siéger au sein de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires pour lui permettre de statuer valablement sur une affaire, il s'en déduit que la chambre nationale de discipline peut régulièrement statuer sur des poursuites disciplinaires dès lors que la majorité au moins de ses membres a siégé, soit au moins trois d'entre eux. 2) En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l'abri de toute pression. Sa participation au jugement d'une affaire implique qu'elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l'égard de l'une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Le membre d'une juridiction disciplinaire relevant de l'ordre administratif a l'obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s'abstenir de participer au jugement d'une affaire s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. S'il suppose en sa personne une cause de récusation, le membre de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires interroge, au besoin, pour l'apprécier, le président de la formation de jugement, qui peut l'inviter à ne pas siéger. Dans tous les cas, il lui appartient de s'abstenir de participer au jugement de l'affaire s'il estime en conscience devoir se déporter, sans avoir à s'en justifier. a) Les dispositions des articles L. 242-8 et R. 242-110 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n'ont pas pour objet ni ne sauraient avoir pour effet de faire échec au respect des règles devant assurer le respect du principe d'impartialité au sein des juridictions spécialisées relevant du Conseil d'Etat énoncées ci-dessus. En conséquence, si la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires doit, en principe, siéger à cinq membres, elle peut, si le respect de l'exigence d'impartialité de ses membres fait obstacle au tirage au sort de quatre assesseurs dans les conditions prévues au I de l'article L. 242-8 du CRPM, statuer dans une formation incomplète, sous réserve de respecter la règle de quorum rappelée ci-dessus, dont il résulte que la chambre doit comprendre, outre son président désigné selon les modalités définies au même I, au moins deux assesseurs tirés au sort parmi les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion du président du Conseil national et du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ainsi que du membre du Conseil national désigné rapporteur de l'affaire par le président de la chambre. b) Si le tirage au sort effectué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 242-8 du même code, parmi les onze membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en principe éligibles pour siéger au sein de la chambre, ne permet pas d'adjoindre au président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires quatre assesseurs satisfaisant aux règles énoncées au a), il revient alors à ce président de compléter la formation de jugement en procédant à un nouveau tirage au sort parmi les membres du Conseil national qui n'auraient pas déjà été tirés au sort afin d'assurer la présence au sein de la chambre de quatre assesseurs, à défaut de trois assesseurs ou à défaut et a minima, de deux assesseurs. c) Dans le cas où, par application, notamment, de l'ensemble des règles énoncées aux points a) et b), la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur une affaire, il lui appartient de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur la requête d'appel présentée devant la chambre.
55-04-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales-
Ordre des vétérinaires - Chambre nationale de discipline - 1) Quorum - Au moins 3 de ses 5 membres (1) - 2) Combinaison des règles de composition et du respect de l'exigence d'impartialité (2) - Tirage au sort de 4 assesseurs (art. L. 242-8 du CRPM) - a) Possibilité de siéger dans une formation incomplète - Existence, sous réserve de la règle de quorum - b) Assesseurs tirés au sort ne pouvant siéger - Obligation de procéder à un nouveau tirage au sort - Modalités - c) Impossibilité de se prononcer régulièrement sur l'affaire - Obligation de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat (3).
1) Aucune disposition ne déterminant le nombre minimal de membres qui doivent siéger au sein de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires pour lui permettre de statuer valablement sur une affaire, il s'en déduit que la chambre nationale de discipline peut régulièrement statuer sur des poursuites disciplinaires dès lors que la majorité au moins de ses membres a siégé, soit au moins trois d'entre eux. 2) En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l'abri de toute pression. Sa participation au jugement d'une affaire implique qu'elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l'égard de l'une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Le membre d'une juridiction disciplinaire relevant de l'ordre administratif a l'obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s'abstenir de participer au jugement d'une affaire s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. S'il suppose en sa personne une cause de récusation, le membre de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires interroge, au besoin, pour l'apprécier, le président de la formation de jugement, qui peut l'inviter à ne pas siéger. Dans tous les cas, il lui appartient de s'abstenir de participer au jugement de l'affaire s'il estime en conscience devoir se déporter, sans avoir à s'en justifier. a) Les dispositions des articles L. 242-8 et R. 242-110 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n'ont pas pour objet ni ne sauraient avoir pour effet de faire échec au respect des règles devant assurer le respect du principe d'impartialité au sein des juridictions spécialisées relevant du Conseil d'Etat énoncées ci-dessus. En conséquence, si la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires doit, en principe, siéger à cinq membres, elle peut, si le respect de l'exigence d'impartialité de ses membres fait obstacle au tirage au sort de quatre assesseurs dans les conditions prévues au I de l'article L. 242-8 du CRPM, statuer dans une formation incomplète, sous réserve de respecter la règle de quorum rappelée ci-dessus, dont il résulte que la chambre doit comprendre, outre son président désigné selon les modalités définies au même I, au moins deux assesseurs tirés au sort parmi les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion du président du Conseil national et du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ainsi que du membre du Conseil national désigné rapporteur de l'affaire par le président de la chambre. b) Si le tirage au sort effectué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 242-8 du même code, parmi les onze membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en principe éligibles pour siéger au sein de la chambre, ne permet pas d'adjoindre au président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires quatre assesseurs satisfaisant aux règles énoncées au a), il revient alors à ce président de compléter la formation de jugement en procédant à un nouveau tirage au sort parmi les membres du Conseil national qui n'auraient pas déjà été tirés au sort afin d'assurer la présence au sein de la chambre de quatre assesseurs, à défaut de trois assesseurs ou à défaut et a minima, de deux assesseurs. c) Dans le cas où, par application, notamment, de l'ensemble des règles énoncées aux points a) et b), la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur une affaire, il lui appartient de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur la requête d'appel présentée devant la chambre.
(1) Cf. CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88. (2) Cf., sur les principes et la portée de l'exigence d'impartialité, CE, Assemblée, 15 avril 2024, Département des Bouches-du-Rhône, n° 469719, à publier au Recueil. (3) Rappr. CE, Section, 17 octobre 2003, , n°s 237290 237291 237292, p. 409 ; CE, 4 février 2005, Procureur général près la Cour des comptes, n° 269233, p. 31.
N° 491187
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 mars 2025
37-03-05 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Composition des juridictions-
Juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires - Chambre nationale de discipline - 1) Quorum - Au moins 3 de ses 5 membres (1) - 2) Combinaison des règles de composition et du respect de l'exigence d'impartialité (2) - Tirage au sort de 4 assesseurs (art. L. 242-8 du CRPM) - a) Possibilité de siéger dans une formation incomplète - Existence, sous réserve de la règle de quorum - b) Assesseurs tirés au sort ne pouvant siéger - Obligation de procéder à un nouveau tirage au sort - Modalités - c) Impossibilité de se prononcer régulièrement sur l'affaire - Obligation de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat (3).
1) Aucune disposition ne déterminant le nombre minimal de membres qui doivent siéger au sein de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires pour lui permettre de statuer valablement sur une affaire, il s'en déduit que la chambre nationale de discipline peut régulièrement statuer sur des poursuites disciplinaires dès lors que la majorité au moins de ses membres a siégé, soit au moins trois d'entre eux. 2) En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l'abri de toute pression. Sa participation au jugement d'une affaire implique qu'elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l'égard de l'une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Le membre d'une juridiction disciplinaire relevant de l'ordre administratif a l'obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s'abstenir de participer au jugement d'une affaire s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. S'il suppose en sa personne une cause de récusation, le membre de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires interroge, au besoin, pour l'apprécier, le président de la formation de jugement, qui peut l'inviter à ne pas siéger. Dans tous les cas, il lui appartient de s'abstenir de participer au jugement de l'affaire s'il estime en conscience devoir se déporter, sans avoir à s'en justifier. a) Les dispositions des articles L. 242-8 et R. 242-110 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n'ont pas pour objet ni ne sauraient avoir pour effet de faire échec au respect des règles devant assurer le respect du principe d'impartialité au sein des juridictions spécialisées relevant du Conseil d'Etat énoncées ci-dessus. En conséquence, si la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires doit, en principe, siéger à cinq membres, elle peut, si le respect de l'exigence d'impartialité de ses membres fait obstacle au tirage au sort de quatre assesseurs dans les conditions prévues au I de l'article L. 242-8 du CRPM, statuer dans une formation incomplète, sous réserve de respecter la règle de quorum rappelée ci-dessus, dont il résulte que la chambre doit comprendre, outre son président désigné selon les modalités définies au même I, au moins deux assesseurs tirés au sort parmi les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion du président du Conseil national et du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ainsi que du membre du Conseil national désigné rapporteur de l'affaire par le président de la chambre. b) Si le tirage au sort effectué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 242-8 du même code, parmi les onze membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en principe éligibles pour siéger au sein de la chambre, ne permet pas d'adjoindre au président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires quatre assesseurs satisfaisant aux règles énoncées au a), il revient alors à ce président de compléter la formation de jugement en procédant à un nouveau tirage au sort parmi les membres du Conseil national qui n'auraient pas déjà été tirés au sort afin d'assurer la présence au sein de la chambre de quatre assesseurs, à défaut de trois assesseurs ou à défaut et a minima, de deux assesseurs. c) Dans le cas où, par application, notamment, de l'ensemble des règles énoncées aux points a) et b), la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur une affaire, il lui appartient de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur la requête d'appel présentée devant la chambre.
55-04-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales-
Ordre des vétérinaires - Chambre nationale de discipline - 1) Quorum - Au moins 3 de ses 5 membres (1) - 2) Combinaison des règles de composition et du respect de l'exigence d'impartialité (2) - Tirage au sort de 4 assesseurs (art. L. 242-8 du CRPM) - a) Possibilité de siéger dans une formation incomplète - Existence, sous réserve de la règle de quorum - b) Assesseurs tirés au sort ne pouvant siéger - Obligation de procéder à un nouveau tirage au sort - Modalités - c) Impossibilité de se prononcer régulièrement sur l'affaire - Obligation de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat (3).
1) Aucune disposition ne déterminant le nombre minimal de membres qui doivent siéger au sein de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires pour lui permettre de statuer valablement sur une affaire, il s'en déduit que la chambre nationale de discipline peut régulièrement statuer sur des poursuites disciplinaires dès lors que la majorité au moins de ses membres a siégé, soit au moins trois d'entre eux. 2) En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l'abri de toute pression. Sa participation au jugement d'une affaire implique qu'elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l'égard de l'une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Le membre d'une juridiction disciplinaire relevant de l'ordre administratif a l'obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s'abstenir de participer au jugement d'une affaire s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. S'il suppose en sa personne une cause de récusation, le membre de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires interroge, au besoin, pour l'apprécier, le président de la formation de jugement, qui peut l'inviter à ne pas siéger. Dans tous les cas, il lui appartient de s'abstenir de participer au jugement de l'affaire s'il estime en conscience devoir se déporter, sans avoir à s'en justifier. a) Les dispositions des articles L. 242-8 et R. 242-110 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n'ont pas pour objet ni ne sauraient avoir pour effet de faire échec au respect des règles devant assurer le respect du principe d'impartialité au sein des juridictions spécialisées relevant du Conseil d'Etat énoncées ci-dessus. En conséquence, si la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires doit, en principe, siéger à cinq membres, elle peut, si le respect de l'exigence d'impartialité de ses membres fait obstacle au tirage au sort de quatre assesseurs dans les conditions prévues au I de l'article L. 242-8 du CRPM, statuer dans une formation incomplète, sous réserve de respecter la règle de quorum rappelée ci-dessus, dont il résulte que la chambre doit comprendre, outre son président désigné selon les modalités définies au même I, au moins deux assesseurs tirés au sort parmi les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion du président du Conseil national et du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ainsi que du membre du Conseil national désigné rapporteur de l'affaire par le président de la chambre. b) Si le tirage au sort effectué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 242-8 du même code, parmi les onze membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en principe éligibles pour siéger au sein de la chambre, ne permet pas d'adjoindre au président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires quatre assesseurs satisfaisant aux règles énoncées au a), il revient alors à ce président de compléter la formation de jugement en procédant à un nouveau tirage au sort parmi les membres du Conseil national qui n'auraient pas déjà été tirés au sort afin d'assurer la présence au sein de la chambre de quatre assesseurs, à défaut de trois assesseurs ou à défaut et a minima, de deux assesseurs. c) Dans le cas où, par application, notamment, de l'ensemble des règles énoncées aux points a) et b), la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur une affaire, il lui appartient de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur la requête d'appel présentée devant la chambre.
(1) Cf. CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88. (2) Cf., sur les principes et la portée de l'exigence d'impartialité, CE, Assemblée, 15 avril 2024, Département des Bouches-du-Rhône, n° 469719, à publier au Recueil. (3) Rappr. CE, Section, 17 octobre 2003, , n°s 237290 237291 237292, p. 409 ; CE, 4 février 2005, Procureur général près la Cour des comptes, n° 269233, p. 31.