Conseil d'État
N° 490505
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 mars 2025
26-055-01-09 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Liberté de pensée, de conscience et de religion (art- )-
Méconnaissance - Absence - Interdiction du port de signes distinctifs s'ajoutant au costume de la profession d'avocats (3e al. de l'art. 3 de la loi du 31 décembre 1971) (1).
Il résulte du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur, en imposant le port d'un même habit uniforme, défini par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI, par tous les avocats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs s'ajoutant à ce costume. L'obligation légale pour les avocats de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre, d'éviter qu'ils n'affichent par leur apparence des préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leurs clients et de contribuer à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables. Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et proportionné qui ne méconnait pas l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ni l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques.
37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-
Port par les avocats du costume de leur profession (3e al. de l'art. 3 de la loi du 31 décembre 1971) - Portée - Interdiction du port de signes distinctifs s'y ajoutant (1) - 1) Conséquence - Compétence du CNB pour rappeler cette règle dans le règlement intérieur national de la profession (3) - 2) Compatibilité avec la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 conv. EDH et 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques) - Existence.
Il résulte du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur, en imposant le port d'un même habit uniforme, défini par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI, par tous les avocats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs s'ajoutant à ce costume. 1) En introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d'avocat un article 1.3 bis excluant le port de tels signes, le Conseil national des barreaux (CNB) s'est borné à préciser les modalités d'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, sans édicter de prescriptions nouvelles. 2) L'obligation légale pour les avocats de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre, d'éviter qu'ils n'affichent par leur apparence des préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leurs clients et de contribuer à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables. Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et proportionné qui ne méconnait pas l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ni l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques.
(1) Rappr., sur la portée de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, Cass., 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.185, Bull. civ. I. (3) Cf., sur l'étendue du pouvoir réglementaire du CNB, CE, 17 novembre 2004, Société d'exercice libéral Landwell et associés et Société d'avocats Ey law, n°s 268075 268501, p. 427.
N° 490505
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 mars 2025
26-055-01-09 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Liberté de pensée, de conscience et de religion (art- )-
Méconnaissance - Absence - Interdiction du port de signes distinctifs s'ajoutant au costume de la profession d'avocats (3e al. de l'art. 3 de la loi du 31 décembre 1971) (1).
Il résulte du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur, en imposant le port d'un même habit uniforme, défini par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI, par tous les avocats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs s'ajoutant à ce costume. L'obligation légale pour les avocats de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre, d'éviter qu'ils n'affichent par leur apparence des préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leurs clients et de contribuer à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables. Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et proportionné qui ne méconnait pas l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ni l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques.
37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-
Port par les avocats du costume de leur profession (3e al. de l'art. 3 de la loi du 31 décembre 1971) - Portée - Interdiction du port de signes distinctifs s'y ajoutant (1) - 1) Conséquence - Compétence du CNB pour rappeler cette règle dans le règlement intérieur national de la profession (3) - 2) Compatibilité avec la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 conv. EDH et 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques) - Existence.
Il résulte du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le législateur, en imposant le port d'un même habit uniforme, défini par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI, par tous les avocats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, a entendu exclure le port de signes distinctifs s'ajoutant à ce costume. 1) En introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d'avocat un article 1.3 bis excluant le port de tels signes, le Conseil national des barreaux (CNB) s'est borné à préciser les modalités d'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, sans édicter de prescriptions nouvelles. 2) L'obligation légale pour les avocats de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre, d'éviter qu'ils n'affichent par leur apparence des préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leurs clients et de contribuer à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables. Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et proportionné qui ne méconnait pas l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ni l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques.
(1) Rappr., sur la portée de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, Cass., 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.185, Bull. civ. I. (3) Cf., sur l'étendue du pouvoir réglementaire du CNB, CE, 17 novembre 2004, Société d'exercice libéral Landwell et associés et Société d'avocats Ey law, n°s 268075 268501, p. 427.