Conseil d'État
N° 491788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2025
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-américaine du 31 août 1994 (art. 7, 13 et 24) - Plus-value immobilière réalisée par un « partnership » par l'intermédiaire d'un autre « partnership » - 1) Nature - Plus-value devant être regardée comme ayant été réalisée, à hauteur de ses droits, par l'associé du second « partnership » (1) - Revenu imposable dans l'Etat où le bien est situé - 2) Cas où l'associé est une personne physique résidente de France - Prise en compte du revenu pour le calcul de l'impôt dû en France - Existence - Modalités d'élimination de la double imposition en résultant.
1) En vertu des stipulations du 4 du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-américaine signée le 31 août 1994, l'associé d'un « partnership » de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés par ce « partnership ». Il en résulte, en particulier, que, pour l'application de la convention, une plus-value immobilière réalisée par un « partnership », y compris par l'intermédiaire d'un autre « partnership », doit être regardée comme une plus-value immobilière réalisée par l'associé de ce « partnership », à hauteur de ses droits dans celui-ci, imposable, en vertu des stipulations de l'article 13 de la convention, dans l'Etat où les biens immobiliers en litige sont situés. 2) Lorsque cet associé est une personne physique résidente de France, par suite imposable en France sur le montant de ses revenus mondiaux en vertu de l'article 4 du code général des impôts (CGI), les stipulations de l'article 13 de la convention ne font toutefois pas obstacle à la prise en compte d'un tel revenu pour le calcul de l'impôt dû en France, la double imposition étant éliminée par l'attribution au contribuable, en application des stipulations du iii) du a du 1 de l'article 24 de cette convention, d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la limite de celui-ci et égal au montant de l'impôt payé, à raison de ce gain, aux Etats-Unis.
(1) Rappr., s'agissant de dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un « partnership » dont l'un des associés est une société résidente de France, CE, Plénière, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556, p. 345.
N° 491788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2025
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-américaine du 31 août 1994 (art. 7, 13 et 24) - Plus-value immobilière réalisée par un « partnership » par l'intermédiaire d'un autre « partnership » - 1) Nature - Plus-value devant être regardée comme ayant été réalisée, à hauteur de ses droits, par l'associé du second « partnership » (1) - Revenu imposable dans l'Etat où le bien est situé - 2) Cas où l'associé est une personne physique résidente de France - Prise en compte du revenu pour le calcul de l'impôt dû en France - Existence - Modalités d'élimination de la double imposition en résultant.
1) En vertu des stipulations du 4 du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-américaine signée le 31 août 1994, l'associé d'un « partnership » de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés par ce « partnership ». Il en résulte, en particulier, que, pour l'application de la convention, une plus-value immobilière réalisée par un « partnership », y compris par l'intermédiaire d'un autre « partnership », doit être regardée comme une plus-value immobilière réalisée par l'associé de ce « partnership », à hauteur de ses droits dans celui-ci, imposable, en vertu des stipulations de l'article 13 de la convention, dans l'Etat où les biens immobiliers en litige sont situés. 2) Lorsque cet associé est une personne physique résidente de France, par suite imposable en France sur le montant de ses revenus mondiaux en vertu de l'article 4 du code général des impôts (CGI), les stipulations de l'article 13 de la convention ne font toutefois pas obstacle à la prise en compte d'un tel revenu pour le calcul de l'impôt dû en France, la double imposition étant éliminée par l'attribution au contribuable, en application des stipulations du iii) du a du 1 de l'article 24 de cette convention, d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la limite de celui-ci et égal au montant de l'impôt payé, à raison de ce gain, aux Etats-Unis.
(1) Rappr., s'agissant de dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un « partnership » dont l'un des associés est une société résidente de France, CE, Plénière, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556, p. 345.