Base de jurisprudence


Analyse n° 488375
28 février 2025
Conseil d'État

N° 488375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 février 2025



19-01-03-02-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Droits de la défense-

Etablissement d'une imposition sur une base supérieure à celle déclarée - Obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations (1) - 1) TFPB - Détermination de la valeur locative de locaux professionnels - a) Administration retenant un sous-groupe ou une catégorie (art. 310 Q de l'annexe II au CGI) différente de celle déclarée - Existence - b) Reconduction des bases retenues au titre de l'année précédente - Absence - 2) Méconnaissance - Effet - Décharge de la seule part d'imposition affectée par l'irrégularité.




Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. 1) a) Il en va ainsi lorsque l'administration établit l'imposition de locaux professionnels à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en retenant, pour déterminer la valeur locative de ces locaux, un des sous-groupes ou une des catégories mentionnés à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts (CGI) différents de celui ou de celle dans lesquels le bien concerné a été régulièrement déclaré par le contribuable. b) En revanche, l'administration n'est pas tenue de respecter cette obligation lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au contribuable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement. 2) Il appartient au juge de l'impôt qui constate la méconnaissance, par l'administration fiscale, de l'obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations, de prononcer la décharge de la part de l'imposition affectée par l'irrégularité, c'est-à-dire celle excédant l'imposition qui aurait résulté des éléments déclarés par le contribuable.





19-03-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties-

Etablissement sur une base supérieure à celle déclarée - Obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations (1) - 1) Détermination de la valeur locative de locaux professionnels - a) Administration retenant un sous-groupe ou une catégorie (art. 310 Q de l'annexe II au CGI) différente de celle déclarée - Existence - b) Reconduction des bases retenues au titre de l'année précédente - Absence - 2) Méconnaissance - Effet - Décharge de la seule part d'imposition affectée par l'irrégularité.




Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. 1) a) Il en va ainsi lorsque l'administration établit l'imposition de locaux professionnels à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en retenant, pour déterminer la valeur locative de ces locaux, un des sous-groupes ou une des catégories mentionnés à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts (CGI) différents de celui ou de celle dans lesquels le bien concerné a été régulièrement déclaré par le contribuable. b) En revanche, l'administration n'est pas tenue de respecter cette obligation lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au contribuable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement. 2) Il appartient au juge de l'impôt qui constate la méconnaissance, par l'administration fiscale, de l'obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations, de prononcer la décharge de la part de l'imposition affectée par l'irrégularité, c'est-à-dire celle excédant l'imposition qui aurait résulté des éléments déclarés par le contribuable.


(1) Cf. CE, 5 juin 2002, M. , n° 219840, p. 200.