Conseil d'État
N° 473904
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2025
60-01-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux- Attroupements et rassemblements (art- L- du CGCT)-
Notion - Inclusion - Barrages routiers mis en place pour exprimer un mécontentement et qui n'ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces blocages (1).
Manifestants ayant, dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes » et des nombreux barrages routiers organisés sur l'ensemble du territoire, installé à plusieurs reprises des barrages au niveau de ronds-points afin de bloquer, pour les poids-lourds, l'accès à une zone industrielle dans laquelle était notamment située une usine. Actions s'étant prolongées pendant près d'un mois malgré plusieurs interventions des forces de police. Société exploitant cette usine, alléguant de pertes d'exploitation subies du fait de ce blocage, recherchant l'indemnisation de ce préjudice par l'Etat l'indemnise sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ces actions, qui ont pour motif l'expression d'un mécontentement et n'ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du CSI.
(1) Cf. sol. contr., s'agissant d'actions commises par un groupe structuré à seule fin de commettre des actes délictuels, CE, 11 octobre 2023, Ministre de l'intérieur c/ SNCF Réseau, n° 465591, T. p. 933. Comp. CE, 28 octobre 2022, Ministre de l'intérieur c/ Société Sanef, n° 451659, T. p. 911.
N° 473904
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2025
60-01-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux- Attroupements et rassemblements (art- L- du CGCT)-
Notion - Inclusion - Barrages routiers mis en place pour exprimer un mécontentement et qui n'ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces blocages (1).
Manifestants ayant, dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes » et des nombreux barrages routiers organisés sur l'ensemble du territoire, installé à plusieurs reprises des barrages au niveau de ronds-points afin de bloquer, pour les poids-lourds, l'accès à une zone industrielle dans laquelle était notamment située une usine. Actions s'étant prolongées pendant près d'un mois malgré plusieurs interventions des forces de police. Société exploitant cette usine, alléguant de pertes d'exploitation subies du fait de ce blocage, recherchant l'indemnisation de ce préjudice par l'Etat l'indemnise sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ces actions, qui ont pour motif l'expression d'un mécontentement et n'ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du CSI.
(1) Cf. sol. contr., s'agissant d'actions commises par un groupe structuré à seule fin de commettre des actes délictuels, CE, 11 octobre 2023, Ministre de l'intérieur c/ SNCF Réseau, n° 465591, T. p. 933. Comp. CE, 28 octobre 2022, Ministre de l'intérieur c/ Société Sanef, n° 451659, T. p. 911.