Conseil d'État
N° 498492
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 février 2025
01-03-03-02 : Actes- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère non obligatoire-
Assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du CESEDA (1).
Il résulte des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, lorsque l'autorité administrative constate qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l'une des circonstances visées au premier alinéa de l'article L. 731-3 du CESEDA, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l'intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l'absence de demande, que la situation l'exige, prononcer l'assignation à résidence de l'étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. L'article L. 731-3 du CESEDA, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l'exécution des décisions d'éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire et d'organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu'il n'a pas de titre l'autorisant à y séjourner. La décision d'assignation à résidence prise sur ce fondement à l'égard d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Les dispositions du CESEDA relatives aux décisions portant OQTF constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ne sont pas applicables à l'édiction d'une assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, décidée sur le fondement de l'article L. 731-3 du CESEDA et qui doit être motivée en application de l'article L. 732-1 de ce code.
335-01-04-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour- Assignation à résidence-
Assignation prise en application de l'article L. 731-3 du CESEDA - Obligation de respecter une procédure contradictoire préalable - Absence (1).
Il résulte des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, lorsque l'autorité administrative constate qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l'une des circonstances visées au premier alinéa de l'article L. 731-3 du CESEDA, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l'intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l'absence de demande, que la situation l'exige, prononcer l'assignation à résidence de l'étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. L'article L. 731-3 du CESEDA, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l'exécution des décisions d'éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire et d'organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu'il n'a pas de titre l'autorisant à y séjourner. La décision d'assignation à résidence prise sur ce fondement à l'égard d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Les dispositions du CESEDA relatives aux décisions portant OQTF constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ne sont pas applicables à l'édiction d'une assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, décidée sur le fondement de l'article L. 731-3 du CESEDA et qui doit être motivée en application de l'article L. 732-1 de ce code.
(1) Rappr., sur l'inapplicabilité du CRPA lorsque le législateur a entendu déterminer, dans le CESEDA, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuses applicables à un acte, s'agissant d'un arrêté de reconduite à la frontière, CE, Section, 19 avril 1991, Préfet de police de Paris c/ , n° 120435, p. 149 ; s'agissant d'un refus de titre de séjour assorti d'une OQTF, CE, avis, 19 octobre 2007, , n°s 306821 306822, p. 426.
N° 498492
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 février 2025
01-03-03-02 : Actes- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère non obligatoire-
Assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du CESEDA (1).
Il résulte des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, lorsque l'autorité administrative constate qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l'une des circonstances visées au premier alinéa de l'article L. 731-3 du CESEDA, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l'intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l'absence de demande, que la situation l'exige, prononcer l'assignation à résidence de l'étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. L'article L. 731-3 du CESEDA, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l'exécution des décisions d'éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire et d'organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu'il n'a pas de titre l'autorisant à y séjourner. La décision d'assignation à résidence prise sur ce fondement à l'égard d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Les dispositions du CESEDA relatives aux décisions portant OQTF constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ne sont pas applicables à l'édiction d'une assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, décidée sur le fondement de l'article L. 731-3 du CESEDA et qui doit être motivée en application de l'article L. 732-1 de ce code.
335-01-04-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour- Assignation à résidence-
Assignation prise en application de l'article L. 731-3 du CESEDA - Obligation de respecter une procédure contradictoire préalable - Absence (1).
Il résulte des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, lorsque l'autorité administrative constate qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l'une des circonstances visées au premier alinéa de l'article L. 731-3 du CESEDA, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l'intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l'absence de demande, que la situation l'exige, prononcer l'assignation à résidence de l'étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. L'article L. 731-3 du CESEDA, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l'exécution des décisions d'éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire et d'organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu'il n'a pas de titre l'autorisant à y séjourner. La décision d'assignation à résidence prise sur ce fondement à l'égard d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Les dispositions du CESEDA relatives aux décisions portant OQTF constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ne sont pas applicables à l'édiction d'une assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, décidée sur le fondement de l'article L. 731-3 du CESEDA et qui doit être motivée en application de l'article L. 732-1 de ce code.
(1) Rappr., sur l'inapplicabilité du CRPA lorsque le législateur a entendu déterminer, dans le CESEDA, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuses applicables à un acte, s'agissant d'un arrêté de reconduite à la frontière, CE, Section, 19 avril 1991, Préfet de police de Paris c/ , n° 120435, p. 149 ; s'agissant d'un refus de titre de séjour assorti d'une OQTF, CE, avis, 19 octobre 2007, , n°s 306821 306822, p. 426.