Base de jurisprudence


Analyse n° 493902
21 février 2025
Conseil d'État

N° 493902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 février 2025



17-05-012 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-

Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - Champ d'application - Inclusion - Recours contre un constat de caducité de l'une de ces autorisations (1).




Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions constatant leur péremption ou refusant de la constater.





54-08-04 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition-

Voies de recours - Voies ouvertes contre la décision dont la rétraction est demandée.




Les voies de recours ouvertes contre la décision prise sur un recours en tierce opposition à une décision juridictionnelle sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont la rétractation est demandée.





68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Recours formé par un tiers à l'encontre d'un permis de construire modificatif - Suspension du délai de validité du permis de construire initial (art. R.* 424-19 du code de l'urbanisme) (2) - Fin de cette suspension - Date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable.




Il résulte des dispositions de l'article R.* 424-19 du code de l'urbanisme qu'en cas de recours contentieux contre un permis de construire, le délai à l'issue duquel ce permis de construire est périmé en l'absence d'engagement des travaux dans le délai prévu à l'article R.* 424-17 du même code, prorogé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles R.* 424-21 et R.* 424-23 de ce code, est suspendu jusqu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable.





68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l`instance-

Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - Champ d'application - Inclusion - Recours contre un constat de caducité de l'une de ces autorisations (1).




Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions constatant leur péremption ou refusant de la constater.


(1) Rappr., s'agissant d'un refus de constater la péremption de certaines autorisations d'urbanisme, CE, 22 novembre 2022, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 153 rue de Saussure, n° 461869, T. pp. 618-986. (2) Cf., sur l'effet suspensif du recours d'un tiers sur le délai de validité du permis de construire, CE, 19 juin 2020, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, n° 434671, T. pp. 1064-1066.