Base de jurisprudence


Analyse n° 493519
20 février 2025
Conseil d'État

N° 493519
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 février 2025



26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Déclarations d'événements indésirables graves associés à des soins (art. L. 1413-14 du CSP) - Mentions devant être occultées préalablement à la communication - 1) Cas général - 2) Cas particuliers - a) Demande émanant du patient - b) Demande émanant d'un ayant droit ou conjoint d'un patient décédé.




La déclaration d'un événement indésirable grave associé à des soins, reçue par l'agence régionale de santé (ARS) et transmise à la Haute autorité de santé (HAS), constitue un document administratif entrant ainsi dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), communicable aux tiers en application de l'article L. 311-1 du même code, sous réserve du respect des exceptions mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-5 et L. 311-6 de ce code. 1) Il résulte des articles L. 311-6 et L. 311-7 du CRPA que la communication d'un tel document, dont il résulte des dispositions de l'article R. 1413-70 du code de la santé publique (CSP) qu'il ne doit mentionner ni les noms et prénoms du ou des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge, ne peut intervenir, quelle que soit l'autorité auprès de laquelle elle est sollicitée, qu'après occultation, en outre, des nom et prénoms du déclarant et de l'adresse du lieu de survenue de l'événement. Doivent, également, être occultées en application des mêmes dispositions, toutes informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical du ou des patients dont la situation est à l'origine de la déclaration ainsi que, lorsque la demande de communication est adressée à une autorité qui détient ces déclarations à un niveau d'agrégation qui ne garantit pas l'impossibilité de toute réidentification des personnels de santé et agents hospitaliers concernés, les informations qui pourraient comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur ces derniers ou qui feraient apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. 2) a) Dans le cas où la demande de communication émane du patient dont la situation est à l'origine de la déclaration d'événement indésirable grave associé aux soins, celui-ci, qui a la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du CRPA, ne peut toutefois se voir opposer, pour ce qui concerne les informations d'ordre médical contenues dans la déclaration qui se rattachent directement et exclusivement à son état de santé et à sa prise en charge par l'établissement de santé, le secret médical ou la protection de la vie privée. b) Il en va de même, en vertu des dispositions du V de l'article L. 1110-4 du CSP pour les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un patient décédé lorsque de telles informations leur sont nécessaires pour leur permettre d'éclairer, par l'analyse des causes de l'événement indésirable figurant dans la déclaration, celles de la mort du patient, de défendre sa mémoire ou de faire valoir leurs droits. En revanche, dès lors que le patient ou ses ayants droit ont la qualité de tiers vis-à-vis des autres informations contenues dans la déclaration, sa communication ne peut, dans cette mesure, intervenir que dans le respect des exigences rappelées au paragraphe précédent.





61-01-04 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Veille sanitaire-

Déclarations d'événements indésirables graves associés à des soins (art. L. 1413-14 du CSP) - Régime de communication applicable - 1) Régime spécial du dossier médical - Absence - 2) Régime des documents administratifs - a) Existence - b) Mentions devant être occultées préalablement à la communication - i) Cas général - ii) Cas particuliers - Demande émanant du patient - Demande émanant d'un ayant droit ou conjoint.




1) La déclaration d'un événement indésirable grave associé à des soins, qui comporte à la fois des éléments relatifs à la description et à la gestion de l'évènement et des éléments relatifs aux mesures prises ou envisagées en vue d'éviter sa reproduction, ne constitue pas, par lui-même, un document destiné à être versé au dossier médical du patient. Par suite, en cas de décès de celui-ci, la communication à ses ayants droit de cette déclaration ne relève pas du régime spécial prévu par les dispositions combinées de l'article L. 1111-7 et du V de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP). 2) a) Une telle déclaration, reçue par l'agence régionale de santé (ARS) et transmise à la Haute autorité de santé (HAS), constitue un document administratif entrant ainsi dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), communicable aux tiers en application de l'article L. 311-1 du même code, sous réserve du respect des exceptions mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-5 et L. 311-6 de ce code. b) i) Il résulte des articles L. 311-6 et L. 311-7 du CRPA que la communication d'un tel document, dont il résulte des dispositions de l'article R. 1413-70 du CSP qu'il ne doit mentionner ni les noms et prénoms du ou des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge, ne peut intervenir, quelle que soit l'autorité auprès de laquelle elle est sollicitée, qu'après occultation, en outre, des nom et prénoms du déclarant et de l'adresse du lieu de survenue de l'événement. Doivent, également, être occultées en application des mêmes dispositions, toutes informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical du ou des patients dont la situation est à l'origine de la déclaration ainsi que, lorsque la demande de communication est adressée à une autorité qui détient ces déclarations à un niveau d'agrégation qui ne garantit pas l'impossibilité de toute réidentification des personnels de santé et agents hospitaliers concernés, les informations qui pourraient comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur ces derniers ou qui feraient apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. ii) Dans le cas où la demande de communication émane du patient dont la situation est à l'origine de la déclaration d'événement indésirable grave associé aux soins, celui-ci, qui a la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du CRPA, ne peut toutefois se voir opposer, pour ce qui concerne les informations d'ordre médical contenues dans la déclaration qui se rattachent directement et exclusivement à son état de santé et à sa prise en charge par l'établissement de santé, le secret médical ou la protection de la vie privée. Il en va de même, en vertu des dispositions du V de l'article L. 1110-4 du CSP pour les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un patient décédé lorsque de telles informations leur sont nécessaires pour leur permettre d'éclairer, par l'analyse des causes de l'événement indésirable figurant dans la déclaration, celles de la mort du patient, de défendre sa mémoire ou de faire valoir leurs droits. En revanche, dès lors que le patient ou ses ayants droit ont la qualité de tiers vis-à-vis des autres informations contenues dans la déclaration, sa communication ne peut, dans cette mesure, intervenir que dans le respect des exigences rappelées au paragraphe précédent.