Base de jurisprudence


Analyse n° 462981
20 février 2025
Conseil d'État

N° 462981
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 février 2025



10-01-04-01 : Associations et fondations- Questions communes- Dissolution des associations et groupements de fait- Associations et groupements de fait loi du janvier -

Dissolution d'une association ou d'un groupement de fait en raison de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence (6° de l'art. L. 212-1 du CSI) - Espèce - Dissolution d'un groupement dont les propos n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression, mais n'ayant pas modéré des commentaires haineux suscités par les messages qu'il diffuse - Légalité - Existence (1).




Groupement de fait de soutien à la cause palestinienne, tenant un discours virulent prônant la disparition de l'Etat d'Israël. Si l'antisionisme militant du groupement ne le conduit pas à tenir lui-même des propos à caractère antisémite, et si ses prises de position n'excèdent pas, en tant que telles, les limites de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), les messages qu'il diffuse, radicaux et univoques, suscitent le dépôt, sur ses comptes ouverts sur les réseaux sociaux, de commentaires particulièrement agressifs et haineux ayant pour cible, sous couvert de viser les « sionistes », l'ensemble des citoyens israéliens de confession juive, et parfois à connotation explicitement antisémite. De tels commentaires doivent être regardés comme des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence au sens des dispositions du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), imputables au groupement en application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du même code dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il les aurait prévenus ou modérés à la hauteur des moyens dont il dispose.





49-05-13 : Police- Polices spéciales- Police des associations et groupements de fait (loi du janvier ) (voir : Associations et fondations)-

Dissolution d'une association ou d'un groupement de fait en raison de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence (6° de l'art. L. 212-1 du CSI) - Espèce - Dissolution d'un groupement dont les propos n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression, mais n'ayant pas modéré des commentaires haineux suscités par les messages qu'il diffuse - Légalité - Existence (1).




Groupement de fait de soutien à la cause palestinienne, tenant un discours virulent prônant la disparition de l'Etat d'Israël. Si l'antisionisme militant du groupement ne le conduit pas à tenir lui-même des propos à caractère antisémite, et si ses prises de position n'excèdent pas, en tant que telles, les limites de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), les messages qu'il diffuse, radicaux et univoques, suscitent le dépôt, sur ses comptes ouverts sur les réseaux sociaux, de commentaires particulièrement agressifs et haineux ayant pour cible, sous couvert de viser les « sionistes », l'ensemble des citoyens israéliens de confession juive, et parfois à connotation explicitement antisémite. De tels commentaires doivent être regardés comme des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence au sens des dispositions du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), imputables au groupement en application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du même code dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il les aurait prévenus ou modérés à la hauteur des moyens dont il dispose.


(1) Cf., sur la prise en compte des commentaires, CE, Section, 9 novembre 2023, Association coordination contre le racisme et l'islamophobie et M. , n°s 459704 459737, p. 365.