Conseil d'État
N° 499823
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 février 2025
56-01 : Radio et télévision- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Appel à candidatures lancé pour l'attribution d'autorisations de services de télévision sur la TNT - 1) Pratique consistant à « présélectionner » des candidats en vue de négocier leur convention - a) Légalité - Existence (1) - b) Portée - c) Possibilité de modifier le contenu des candidatures « présélectionnées » au cours de la négociation - Existence - Limites - d) Modalités de contestation devant le juge - 2) Décision de ne pas attribuer la totalité des fréquences au terme de l'appel à candidatures - Espèce - Cas du retrait tardif de plusieurs candidatures pour des services payants - a) Légalité - Existence - b) Obligations - Lancement sans délai d'une consultation publique et d'une étude d'impact - 3) Délivrance des autorisations - a) Critères d'attribution (2) - b) Appréciation des mérites comparés des candidatures - c) Faculté de tenir compte des manquements commis par un éditeur candidat au renouvellement de son autorisation - Existence.
1) Il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues à la suite d'un appel à candidatures lancé sur le fondement de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. a) D'une part, si, à l'issue des auditions menées au cours de l'instruction, il est loisible à l'Arcom, dans un souci de bonne gestion administrative, d'engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 avec les seuls candidats auxquels elle envisage, à ce stade de la procédure, d'attribuer une fréquence, b) elle ne saurait statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. c) D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu du dossier de candidature soit modifié lors de la négociation de cette convention, dès lors que ces modifications n'ont pas pour effet de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'Arcom a porté, au stade de la phase de présélection, son appréciation sur les mérites comparés des différentes demandes. d) Enfin, peuvent être utilement soulevés, au soutien d'un éventuel recours formé contre les décisions prises par le régulateur sur l'ensemble des candidatures au terme de cette procédure, des moyens mettant en cause, par la voie de l'exception, la légalité de la mesure préparatoire par laquelle l'Arcom a choisi de ne pas engager les négociations avec certains candidats ou contestant l'ampleur des modifications apportées par les candidats retenus à leur dossier de candidature postérieurement à la décision du régulateur d'engager avec eux de telles négociations. 2) Arcom ayant lancé un appel à candidatures pour l'autorisation de quinze services de télévision, pour le renouvellement d'autorisations précédemment attribuées, pour cinq d'entre elles, à des chaînes payantes. Etude d'impact préalable conduite par l'Arcom concluant à l'importance de cette offre payante. Arcom ayant « présélectionné » dix chaînes gratuites et cinq chaînes payantes. Marché publicitaire de la télévision numérique terrestre (TNT) gratuite connaissant, depuis plusieurs années, une stagnation ou une diminution, qui risque de s'accentuer. Situation économique des acteurs de la TNT demeurant fragile et, pour une partie d'entre eux, structurellement déficitaire. Groupe ayant décidé de retirer sa candidature pour l'autorisation de quatre services payants six jours avant la délibération de l'Autorité attribuant définitivement les fréquences. Dans ce contexte, et compte tenu du délai de huit mois qui lui était imparti par le législateur à compter de la fin de la période de réception des candidatures pour statuer sur les demandes et de la date toute proche d'expiration des autorisations précédentes, l'Arcom a pu légalement estimer qu'elle n'était pas en mesure, après le retrait de ces quatre chaînes payantes, d'apprécier à si brève échéance les conséquences économiques que pourrait emporter la délivrance immédiate de quatre autorisations supplémentaires à des chaînes de TNT gratuites sur l'équilibre du secteur. Elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 en n'augmentant pas immédiatement le nombre d'autorisations octroyées à de telles chaînes et en ne délivrant ainsi que onze des quinze autorisations prévues dans l'appel à candidatures. Il incombe toutefois à l'Autorité de mener sans délai une nouvelle consultation publique et une nouvelle étude d'impact dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 afin de décider si la situation économique du secteur est favorable au lancement d'un appel à candidatures pour les quatre autorisations n'ayant pas été attribuées ou s'il convient, au contraire, de le différer de deux ans, renouvelables une fois, à compter de l'échéance des autorisations actuelles concernées. 3) a) Pour délivrer des autorisations d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion d'un service de TNT, il incombe à l'Arcom, en se fondant sur les impératifs prioritaires et les éléments d'appréciation définis par les articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, de choisir, à l'issue de la procédure d'appel à candidatures prévue par le I de l'article 30-1, les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, lequel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l'intérêt du public. L'Autorité doit veiller à ce qu'une diversification suffisante des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettent, en préservant notamment un accès équilibré de tous les opérateurs à la ressource publicitaire et aux marchés des droits, que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés, notamment en prenant en considération l'intérêt que peut présenter l'arrivée de nouveaux entrants. b) Il appartient à l'Arcom de procéder à une appréciation des mérites comparés des candidatures reçues au regard, notamment, de leur contribution au pluralisme et à la diversité des opérateurs ainsi qu'à la production et à la diffusion d'oeuvres françaises et européennes, de leur impact sur la concurrence, des perspectives de leur financement et de leur capacité à respecter les obligations légales leur incombant. c) L'Arcom a pu légalement tenir compte des nombreuses sanctions financières, mises en demeure et mises en garde infligées à l'éditeur d'un service de télévision déjà autorisé et candidat au renouvellement de sa fréquence pour apprécier, au regard des critères prévus aux articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'intérêt de son projet pour le public, notamment s'agissant de la capacité de la chaîne à respecter ses obligations légales si son autorisation venait à être renouvelée.
56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-
Arcom - Appel à candidatures lancé pour l'attribution d'autorisations de services de télévision sur la TNT - 1) Pratique consistant à « présélectionner » des candidats en vue de négocier leur convention - a) Légalité - Existence (1) - b) Portée - c) Possibilité de modifier le contenu des candidatures « présélectionnées » au cours de la négociation - Existence - Limites - d) Modalités de contestation devant le juge - 2) Décision de ne pas attribuer la totalité des fréquences au terme de l'appel à candidatures - Espèce - Cas du retrait tardif de plusieurs candidatures pour des services payants - a) Légalité - Existence - b) Obligations - Lancement sans délai d'une consultation publique et d'une étude d'impact - 3) Délivrance des autorisations - a) Critères d'attribution (2) - b) Appréciation des mérites comparés des candidatures - c) Faculté de tenir compte des manquements commis par un éditeur candidat au renouvellement de son autorisation - Existence.
1) Il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues à la suite d'un appel à candidatures lancé sur le fondement de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. a) D'une part, si, à l'issue des auditions menées au cours de l'instruction, il est loisible à l'Arcom, dans un souci de bonne gestion administrative, d'engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 avec les seuls candidats auxquels elle envisage, à ce stade de la procédure, d'attribuer une fréquence, b) elle ne saurait statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. c) D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu du dossier de candidature soit modifié lors de la négociation de cette convention, dès lors que ces modifications n'ont pas pour effet de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'Arcom a porté, au stade de la phase de présélection, son appréciation sur les mérites comparés des différentes demandes. d) Enfin, peuvent être utilement soulevés, au soutien d'un éventuel recours formé contre les décisions prises par le régulateur sur l'ensemble des candidatures au terme de cette procédure, des moyens mettant en cause, par la voie de l'exception, la légalité de la mesure préparatoire par laquelle l'Arcom a choisi de ne pas engager les négociations avec certains candidats ou contestant l'ampleur des modifications apportées par les candidats retenus à leur dossier de candidature postérieurement à la décision du régulateur d'engager avec eux de telles négociations. 2) Arcom ayant lancé un appel à candidatures pour l'autorisation de quinze services de télévision, pour le renouvellement d'autorisations précédemment attribuées, pour cinq d'entre elles, à des chaînes payantes. Etude d'impact préalable conduite par l'Arcom concluant à l'importance de cette offre payante. Arcom ayant « présélectionné » dix chaînes gratuites et cinq chaînes payantes. Marché publicitaire de la télévision numérique terrestre (TNT) gratuite connaissant, depuis plusieurs années, une stagnation ou une diminution, qui risque de s'accentuer. Situation économique des acteurs de la TNT demeurant fragile et, pour une partie d'entre eux, structurellement déficitaire. Groupe ayant décidé de retirer sa candidature pour l'autorisation de quatre services payants six jours avant la délibération de l'Autorité attribuant définitivement les fréquences. Dans ce contexte, et compte tenu du délai de huit mois qui lui était imparti par le législateur à compter de la fin de la période de réception des candidatures pour statuer sur les demandes et de la date toute proche d'expiration des autorisations précédentes, l'Arcom a pu légalement estimer qu'elle n'était pas en mesure, après le retrait de ces quatre chaînes payantes, d'apprécier à si brève échéance les conséquences économiques que pourrait emporter la délivrance immédiate de quatre autorisations supplémentaires à des chaînes de TNT gratuites sur l'équilibre du secteur. Elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 en n'augmentant pas immédiatement le nombre d'autorisations octroyées à de telles chaînes et en ne délivrant ainsi que onze des quinze autorisations prévues dans l'appel à candidatures. Il incombe toutefois à l'Autorité de mener sans délai une nouvelle consultation publique et une nouvelle étude d'impact dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 afin de décider si la situation économique du secteur est favorable au lancement d'un appel à candidatures pour les quatre autorisations n'ayant pas été attribuées ou s'il convient, au contraire, de le différer de deux ans, renouvelables une fois, à compter de l'échéance des autorisations actuelles concernées. 3) a) Pour délivrer des autorisations d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion d'un service de TNT, il incombe à l'Arcom, en se fondant sur les impératifs prioritaires et les éléments d'appréciation définis par les articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, de choisir, à l'issue de la procédure d'appel à candidatures prévue par le I de l'article 30-1, les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, lequel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l'intérêt du public. L'Autorité doit veiller à ce qu'une diversification suffisante des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettent, en préservant notamment un accès équilibré de tous les opérateurs à la ressource publicitaire et aux marchés des droits, que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés, notamment en prenant en considération l'intérêt que peut présenter l'arrivée de nouveaux entrants. b) Il appartient à l'Arcom de procéder à une appréciation des mérites comparés des candidatures reçues au regard, notamment, de leur contribution au pluralisme et à la diversité des opérateurs ainsi qu'à la production et à la diffusion d'oeuvres françaises et européennes, de leur impact sur la concurrence, des perspectives de leur financement et de leur capacité à respecter les obligations légales leur incombant. c) L'Arcom a pu légalement tenir compte des nombreuses sanctions financières, mises en demeure et mises en garde infligées à l'éditeur d'un service de télévision déjà autorisé et candidat au renouvellement de sa fréquence pour apprécier, au regard des critères prévus aux articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'intérêt de son projet pour le public, notamment s'agissant de la capacité de la chaîne à respecter ses obligations légales si son autorisation venait à être renouvelée.
(1) Rappr. CE, 20 mars 1991, Association Salève, n° 101956, T. pp. 652-1172-1175. Cf., en précisant, CE, 21 octobre 2009, Association Radio Horizon, n° 310431, T. pp. 599-879-934 ; CE, 22 novembre 2024, Société Le Média, Société C8, Société NRJ 12 et autre, n°s 497830 497986 497993, à mentionner aux Tables. (2) Cf., en précisant, CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, p. 544.
N° 499823
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 février 2025
56-01 : Radio et télévision- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Appel à candidatures lancé pour l'attribution d'autorisations de services de télévision sur la TNT - 1) Pratique consistant à « présélectionner » des candidats en vue de négocier leur convention - a) Légalité - Existence (1) - b) Portée - c) Possibilité de modifier le contenu des candidatures « présélectionnées » au cours de la négociation - Existence - Limites - d) Modalités de contestation devant le juge - 2) Décision de ne pas attribuer la totalité des fréquences au terme de l'appel à candidatures - Espèce - Cas du retrait tardif de plusieurs candidatures pour des services payants - a) Légalité - Existence - b) Obligations - Lancement sans délai d'une consultation publique et d'une étude d'impact - 3) Délivrance des autorisations - a) Critères d'attribution (2) - b) Appréciation des mérites comparés des candidatures - c) Faculté de tenir compte des manquements commis par un éditeur candidat au renouvellement de son autorisation - Existence.
1) Il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues à la suite d'un appel à candidatures lancé sur le fondement de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. a) D'une part, si, à l'issue des auditions menées au cours de l'instruction, il est loisible à l'Arcom, dans un souci de bonne gestion administrative, d'engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 avec les seuls candidats auxquels elle envisage, à ce stade de la procédure, d'attribuer une fréquence, b) elle ne saurait statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. c) D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu du dossier de candidature soit modifié lors de la négociation de cette convention, dès lors que ces modifications n'ont pas pour effet de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'Arcom a porté, au stade de la phase de présélection, son appréciation sur les mérites comparés des différentes demandes. d) Enfin, peuvent être utilement soulevés, au soutien d'un éventuel recours formé contre les décisions prises par le régulateur sur l'ensemble des candidatures au terme de cette procédure, des moyens mettant en cause, par la voie de l'exception, la légalité de la mesure préparatoire par laquelle l'Arcom a choisi de ne pas engager les négociations avec certains candidats ou contestant l'ampleur des modifications apportées par les candidats retenus à leur dossier de candidature postérieurement à la décision du régulateur d'engager avec eux de telles négociations. 2) Arcom ayant lancé un appel à candidatures pour l'autorisation de quinze services de télévision, pour le renouvellement d'autorisations précédemment attribuées, pour cinq d'entre elles, à des chaînes payantes. Etude d'impact préalable conduite par l'Arcom concluant à l'importance de cette offre payante. Arcom ayant « présélectionné » dix chaînes gratuites et cinq chaînes payantes. Marché publicitaire de la télévision numérique terrestre (TNT) gratuite connaissant, depuis plusieurs années, une stagnation ou une diminution, qui risque de s'accentuer. Situation économique des acteurs de la TNT demeurant fragile et, pour une partie d'entre eux, structurellement déficitaire. Groupe ayant décidé de retirer sa candidature pour l'autorisation de quatre services payants six jours avant la délibération de l'Autorité attribuant définitivement les fréquences. Dans ce contexte, et compte tenu du délai de huit mois qui lui était imparti par le législateur à compter de la fin de la période de réception des candidatures pour statuer sur les demandes et de la date toute proche d'expiration des autorisations précédentes, l'Arcom a pu légalement estimer qu'elle n'était pas en mesure, après le retrait de ces quatre chaînes payantes, d'apprécier à si brève échéance les conséquences économiques que pourrait emporter la délivrance immédiate de quatre autorisations supplémentaires à des chaînes de TNT gratuites sur l'équilibre du secteur. Elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 en n'augmentant pas immédiatement le nombre d'autorisations octroyées à de telles chaînes et en ne délivrant ainsi que onze des quinze autorisations prévues dans l'appel à candidatures. Il incombe toutefois à l'Autorité de mener sans délai une nouvelle consultation publique et une nouvelle étude d'impact dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 afin de décider si la situation économique du secteur est favorable au lancement d'un appel à candidatures pour les quatre autorisations n'ayant pas été attribuées ou s'il convient, au contraire, de le différer de deux ans, renouvelables une fois, à compter de l'échéance des autorisations actuelles concernées. 3) a) Pour délivrer des autorisations d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion d'un service de TNT, il incombe à l'Arcom, en se fondant sur les impératifs prioritaires et les éléments d'appréciation définis par les articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, de choisir, à l'issue de la procédure d'appel à candidatures prévue par le I de l'article 30-1, les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, lequel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l'intérêt du public. L'Autorité doit veiller à ce qu'une diversification suffisante des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettent, en préservant notamment un accès équilibré de tous les opérateurs à la ressource publicitaire et aux marchés des droits, que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés, notamment en prenant en considération l'intérêt que peut présenter l'arrivée de nouveaux entrants. b) Il appartient à l'Arcom de procéder à une appréciation des mérites comparés des candidatures reçues au regard, notamment, de leur contribution au pluralisme et à la diversité des opérateurs ainsi qu'à la production et à la diffusion d'oeuvres françaises et européennes, de leur impact sur la concurrence, des perspectives de leur financement et de leur capacité à respecter les obligations légales leur incombant. c) L'Arcom a pu légalement tenir compte des nombreuses sanctions financières, mises en demeure et mises en garde infligées à l'éditeur d'un service de télévision déjà autorisé et candidat au renouvellement de sa fréquence pour apprécier, au regard des critères prévus aux articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'intérêt de son projet pour le public, notamment s'agissant de la capacité de la chaîne à respecter ses obligations légales si son autorisation venait à être renouvelée.
56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-
Arcom - Appel à candidatures lancé pour l'attribution d'autorisations de services de télévision sur la TNT - 1) Pratique consistant à « présélectionner » des candidats en vue de négocier leur convention - a) Légalité - Existence (1) - b) Portée - c) Possibilité de modifier le contenu des candidatures « présélectionnées » au cours de la négociation - Existence - Limites - d) Modalités de contestation devant le juge - 2) Décision de ne pas attribuer la totalité des fréquences au terme de l'appel à candidatures - Espèce - Cas du retrait tardif de plusieurs candidatures pour des services payants - a) Légalité - Existence - b) Obligations - Lancement sans délai d'une consultation publique et d'une étude d'impact - 3) Délivrance des autorisations - a) Critères d'attribution (2) - b) Appréciation des mérites comparés des candidatures - c) Faculté de tenir compte des manquements commis par un éditeur candidat au renouvellement de son autorisation - Existence.
1) Il incombe à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après s'être prononcée sur la recevabilité des candidatures reçues à la suite d'un appel à candidatures lancé sur le fondement de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de poursuivre l'instruction des dossiers déclarés recevables. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, l'Arcom est tenue de statuer sur l'ensemble de ces candidatures et de décider à l'issue de cette instruction de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. a) D'une part, si, à l'issue des auditions menées au cours de l'instruction, il est loisible à l'Arcom, dans un souci de bonne gestion administrative, d'engager la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 avec les seuls candidats auxquels elle envisage, à ce stade de la procédure, d'attribuer une fréquence, b) elle ne saurait statuer définitivement, dès ce stade, sur le rejet de certaines candidatures. c) D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu du dossier de candidature soit modifié lors de la négociation de cette convention, dès lors que ces modifications n'ont pas pour effet de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'Arcom a porté, au stade de la phase de présélection, son appréciation sur les mérites comparés des différentes demandes. d) Enfin, peuvent être utilement soulevés, au soutien d'un éventuel recours formé contre les décisions prises par le régulateur sur l'ensemble des candidatures au terme de cette procédure, des moyens mettant en cause, par la voie de l'exception, la légalité de la mesure préparatoire par laquelle l'Arcom a choisi de ne pas engager les négociations avec certains candidats ou contestant l'ampleur des modifications apportées par les candidats retenus à leur dossier de candidature postérieurement à la décision du régulateur d'engager avec eux de telles négociations. 2) Arcom ayant lancé un appel à candidatures pour l'autorisation de quinze services de télévision, pour le renouvellement d'autorisations précédemment attribuées, pour cinq d'entre elles, à des chaînes payantes. Etude d'impact préalable conduite par l'Arcom concluant à l'importance de cette offre payante. Arcom ayant « présélectionné » dix chaînes gratuites et cinq chaînes payantes. Marché publicitaire de la télévision numérique terrestre (TNT) gratuite connaissant, depuis plusieurs années, une stagnation ou une diminution, qui risque de s'accentuer. Situation économique des acteurs de la TNT demeurant fragile et, pour une partie d'entre eux, structurellement déficitaire. Groupe ayant décidé de retirer sa candidature pour l'autorisation de quatre services payants six jours avant la délibération de l'Autorité attribuant définitivement les fréquences. Dans ce contexte, et compte tenu du délai de huit mois qui lui était imparti par le législateur à compter de la fin de la période de réception des candidatures pour statuer sur les demandes et de la date toute proche d'expiration des autorisations précédentes, l'Arcom a pu légalement estimer qu'elle n'était pas en mesure, après le retrait de ces quatre chaînes payantes, d'apprécier à si brève échéance les conséquences économiques que pourrait emporter la délivrance immédiate de quatre autorisations supplémentaires à des chaînes de TNT gratuites sur l'équilibre du secteur. Elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 en n'augmentant pas immédiatement le nombre d'autorisations octroyées à de telles chaînes et en ne délivrant ainsi que onze des quinze autorisations prévues dans l'appel à candidatures. Il incombe toutefois à l'Autorité de mener sans délai une nouvelle consultation publique et une nouvelle étude d'impact dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 afin de décider si la situation économique du secteur est favorable au lancement d'un appel à candidatures pour les quatre autorisations n'ayant pas été attribuées ou s'il convient, au contraire, de le différer de deux ans, renouvelables une fois, à compter de l'échéance des autorisations actuelles concernées. 3) a) Pour délivrer des autorisations d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion d'un service de TNT, il incombe à l'Arcom, en se fondant sur les impératifs prioritaires et les éléments d'appréciation définis par les articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, de choisir, à l'issue de la procédure d'appel à candidatures prévue par le I de l'article 30-1, les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, lequel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l'intérêt du public. L'Autorité doit veiller à ce qu'une diversification suffisante des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettent, en préservant notamment un accès équilibré de tous les opérateurs à la ressource publicitaire et aux marchés des droits, que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés, notamment en prenant en considération l'intérêt que peut présenter l'arrivée de nouveaux entrants. b) Il appartient à l'Arcom de procéder à une appréciation des mérites comparés des candidatures reçues au regard, notamment, de leur contribution au pluralisme et à la diversité des opérateurs ainsi qu'à la production et à la diffusion d'oeuvres françaises et européennes, de leur impact sur la concurrence, des perspectives de leur financement et de leur capacité à respecter les obligations légales leur incombant. c) L'Arcom a pu légalement tenir compte des nombreuses sanctions financières, mises en demeure et mises en garde infligées à l'éditeur d'un service de télévision déjà autorisé et candidat au renouvellement de sa fréquence pour apprécier, au regard des critères prévus aux articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'intérêt de son projet pour le public, notamment s'agissant de la capacité de la chaîne à respecter ses obligations légales si son autorisation venait à être renouvelée.
(1) Rappr. CE, 20 mars 1991, Association Salève, n° 101956, T. pp. 652-1172-1175. Cf., en précisant, CE, 21 octobre 2009, Association Radio Horizon, n° 310431, T. pp. 599-879-934 ; CE, 22 novembre 2024, Société Le Média, Société C8, Société NRJ 12 et autre, n°s 497830 497986 497993, à mentionner aux Tables. (2) Cf., en précisant, CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, p. 544.