Base de jurisprudence


Analyse n° 495725
18 février 2025
Conseil d'État

N° 495725
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 février 2025



36-07-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection en cas d`accident de service-

Prise en charge d'une maladie ou d'un accident reconnu imputable au service - Rechute (art. L. 443-1 du CSS) - 1) Notion - Portée (1) - 2) Appréciation selon que l'accident est survenu ou maladie diagnostiquée avant ou après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 - 3) Demandes - Conditions de forme et de délai applicables - a) A une demande initiale de congé pour invalidité imputable au service en raison d'un accident ou d'une maladie déclarés après le 13 avril 2019 - b) A une déclaration de rechute transmise à compter du 13 avril 2019 - i) Application des règles valant pour les demandes initiales - ii) Obligation pour l'administration de rejeter la demande de rattachement au service si le délai d'un mois n'est pas respecté - Existence.




1) Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. 2) Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 3) Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. a) Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l'article 15 du premier de ces décrets, qu'à compter du 1er juin 2019. b) i) Dès lors que l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l'article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s'appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d'un mois imparti par l'article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu'à compter du 1er juin 2019. ii) Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d'une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l'agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l'administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter du 1er juin 2019.


(1) Rappr., Cass. Soc., 29 février 1984, CPAM de Paris c/ Belghazi, n° 82 15.158, Bull. 1984, V, n° 79 ; Cass. Soc., 17 décembre 1984, Granados c/ CPAM de Roanne, n° 83 13.822, Bull. 1984, V, n° 500 ; Cass. Soc., 19 décembre 2002, CPAM de Vendée, n° 00-22.482, Bull. 2002, V, n° 401, RJS 2003, n° 384 ; Cass. Soc., 9 mai 1996, Union régionale du Centre Est (URCE) c/ M. Michalak, n° 94-17.952, Bull. 1996, V, n° 185.