Base de jurisprudence


Analyse n° 492413
18 février 2025
Conseil d'État

N° 492413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 février 2025



19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-

Vérification d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes - Obligation d'indiquer, dans le délai imparti pour répondre à la proposition de rectification, les conséquences financières des rehaussements (art. L. 48 du LPF) pour chaque associé - A la société - Absence - Aux associés - Absence.




Il résulte des articles L. 48, L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'à l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité d'une société dont seuls les associés ou membres sont, en vertu des articles 8 et 218 bis du code général des impôts (CGI), soumis à l'impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, l'administration doit indiquer à la société le montant des rectifications qu'elle entend apporter à ses bénéfices ainsi que, le cas échéant, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de cette vérification et dont elle est elle-même redevable. L'administration n'est en revanche pas tenue d'indiquer à la société, avant qu'elle présente ses observations sur la proposition de rectification qui lui est adressée ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits et pénalités résultant, pour chacun des associés, de l'imposition entre ses mains de la quote-part, correspondant à ses droits, de ces rehaussements. Elle n'est pas davantage tenue d'apporter, dans ce même délai, cette information aux associés.





19-01-03-02-025 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Réponse aux observations du contribuable-

Délai applicable en cas de vérification de comptabilité des petites et moyennes entreprises (art. 57 A du LPF) - Délai franc.




Le délai de soixante jours que l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales (LPF) impartit à l'administration pour répondre aux observations du contribuable a le caractère d'un délai franc.





19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-

Vérification de comptabilité - Garanties - Obligation d'indiquer, dans le délai imparti pour répondre à la proposition de rectification, les conséquences financières des rehaussements (art. L. 48 du LPF) pour chaque associé - A la société - Absence - Aux associés - Absence.




Il résulte des articles L. 48, L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'à l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité d'une société dont seuls les associés ou membres sont, en vertu des articles 8 et 218 bis du code général des impôts (CGI), soumis à l'impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, l'administration doit indiquer à la société le montant des rectifications qu'elle entend apporter à ses bénéfices ainsi que, le cas échéant, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de cette vérification et dont elle est elle-même redevable. L'administration n'est en revanche pas tenue d'indiquer à la société, avant qu'elle présente ses observations sur la proposition de rectification qui lui est adressée ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits et pénalités résultant, pour chacun des associés, de l'imposition entre ses mains de la quote-part, correspondant à ses droits, de ces rehaussements. Elle n'est pas davantage tenue d'apporter, dans ce même délai, cette information aux associés.