Base de jurisprudence


Analyse n° 490792
18 février 2025
Conseil d'État

N° 490792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 février 2025



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-chilienne du 7 juin 2004 - Stipulations prévoyant l'exonération des dividendes de source chilienne dans les mêmes conditions que si la société qui les paye était résidente de France ou d'un autre Etat membre de l'UE (b du 1 de l'art. 22) - Portée - Dividendes perçus sous le régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Neutralisation de la quote-part de frais et charges - Conditions (1).




Il résulte de la lettre même des stipulations du b du 1 de l'article 22 de la convention conclue entre la France et le Chili le 7 juin 2004 que les dividendes distribués par une société établie au Chili à une société établie en France doivent faire l'objet, entre les mains de la société bénéficiaire, d'une exonération d'impôt équivalente à celle qui serait applicable si la distribution était opérée par une société établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE). Dès lors, d'une part, que la réintégration dans les bénéfices soumis à l'impôt de la société qui reçoit le dividende de la quote-part de frais et charge prévue par le I de l'article 216 du code général des impôts (CGI) a, lorsque cette quote-part excède le montant des charges effectivement exposées par cette société pour l'acquisition et la conservation du revenu correspondant et dans la limite d'une assiette égale à cet excédent, la nature d'une imposition du dividende reçu et, d'autre part, que cette réintégration est neutralisée lorsque la distribution provient d'une filiale établie en France appartenant au même groupe fiscalement intégré ou, en vertu de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision du 2 septembre 2015 Société Steria (aff. C-386/14), d'une filiale établie dans un autre Etat membre de l'UE détenue à plus de 95 %, ces stipulations imposent qu'une neutralisation de la quote-part soit opérée dans la même mesure pour ce qui concerne les dividendes distribués par une filiale établie au Chili et qui, si elle était établie en France, satisferait aux conditions subordonnant l'appartenance au groupe fiscalement intégré.


(1) Cf., sur la nature de la quote-part selon le montant des charges exposées pour l'acquisition et la conservation du revenu en cause, CE, 5 juillet 2022, SA Axa, n° 463021, T. p. 658 ; CE, 7 avril 2023, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ Société A. Raymond, n° 462709, T. pp. 645-681-687.