Base de jurisprudence


Analyse n° 469979
17 février 2025
Conseil d'État

N° 469979
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 février 2025



19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux-

Taxe d'aménagement - Exonération en faveur de certains bâtiments situés au sein des exploitations et coopératives agricoles (3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme) - Champ - Inclusion - Locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles.




Les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation au sens des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. Ces locaux bénéficient par suite de l'exonération qu'elles prévoient.





68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d`équipement public-

Taxe d'aménagement - Exonération en faveur de certains bâtiments situés au sein des exploitations et coopératives agricoles (3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme) - Champ - Inclusion - Locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles.




Les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation au sens des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. Ces locaux bénéficient par suite de l'exonération qu'elles prévoient.