Base de jurisprudence


Analyse n° 493146
14 février 2025
Conseil d'État

N° 493146
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 février 2025



36-05-03-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Détachement et mise hors cadre- Détachement- Réintégration-

Réintégration d'un fonctionnaire territorial avant le terme de son détachement - Fonctionnaire placé en disponibilité d'office faute de poste vacant - Agent devant être regardé comme involontairement privé d'emploi (1), dès lors qu'il n'a pas refusé de proposition d'emploi (2) - Incidence de son licenciement par l'employeur auprès duquel il a été détaché - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu'un agent titulaire d'une collectivité territoriale détaché auprès d'une administration ou d'un organisme d'accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d'origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. Pour l'appréciation de ses droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, l'agent ainsi placé en disponibilité d'office doit être regardé, dès lors qu'il n'a ni refusé une proposition d'emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d'emploi, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l'employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l`État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Réintégration d'un fonctionnaire territorial avant le terme de son détachement - Fonctionnaire placé en disponibilité d'office faute de poste vacant - Agent devant être regardé comme involontairement privé d'emploi (1), dès lors qu'il n'a pas refusé de proposition d'emploi (2) - Incidence de son licenciement par l'employeur auprès duquel il a été détaché - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu'un agent titulaire d'une collectivité territoriale détaché auprès d'une administration ou d'un organisme d'accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d'origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. Pour l'appréciation de ses droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, l'agent ainsi placé en disponibilité d'office doit être regardé, dès lors qu'il n'a ni refusé une proposition d'emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d'emploi, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l'employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.





36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d`emploi-

Agent involontairement privé d'emploi (art. L. 5422-1 du code du travail) - Inclusion (1) - Fonctionnaire territorial demandant sa réintégration avant le terme de son détachement et placé en disponibilité d'office faute de poste vacant, dès lors qu'il n'a pas refusé de proposition d'emploi (2) - Incidence de son licenciement par l'employeur auprès duquel il a été détaché - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu'un agent titulaire d'une collectivité territoriale détaché auprès d'une administration ou d'un organisme d'accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d'origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. Pour l'appréciation de ses droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, l'agent ainsi placé en disponibilité d'office doit être regardé, dès lors qu'il n'a ni refusé une proposition d'emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d'emploi, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l'employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l`emploi- Indemnisation des travailleurs privés d`emploi-

Agent public involontairement privé d'emploi (art. L. 5422-1 du code du travail) - Inclusion (1) - Fonctionnaire territorial demandant sa réintégration avant le terme de son détachement et placé en disponibilité d'office faute de poste vacant, dès lors qu'il n'a pas refusé de proposition d'emploi (2) - Incidence de son licenciement par l'employeur auprès duquel il a été détaché - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu'un agent titulaire d'une collectivité territoriale détaché auprès d'une administration ou d'un organisme d'accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d'origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. Pour l'appréciation de ses droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, l'agent ainsi placé en disponibilité d'office doit être regardé, dès lors qu'il n'a ni refusé une proposition d'emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d'emploi, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l'employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.


(1) Rappr., s'agissant d'une réintégration, à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles, dans la fonction publique hospitalière, CE, 30 septembre 2002, Mme , n° 216912, T. p. 954 ; dans la fonction publique territoriale, CE, 28 juillet 2004, Office public d'aménagement et de construction Sarthe habitat, n° 243387, T. pp. 748-901. (2) Cf. sol. contr., pour un agent placé en disponibilité d'office après un retour de détachement et ayant refusé un poste répondant aux conditions statutaires, CE, 29 novembre 2023, Centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange, n° 470421, T. pp. 756-761-977.