Conseil d'État
N° 489245
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 février 2025
26-03-02 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Droit de grève-
Réglementation du droit de grève dans les services publics - Limitation par les organes dirigeants d'un organisme de droit privé responsable d'un service public (1) - Société RTE - 1) Possibilité, pour ses organes dirigeants, de déterminer une telle limitation - Existence (2) - 2) Espèce - Décision du directeur de l'exploitation regardant comme essentielles certaines activités et prévoyant que les faits de grève des salariés qui les exercent pourraient être constitutifs d'une faute justifiant le licenciement - Légalité - Existence.
1) La société Réseau de transport d'électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l'énergie confient la gestion du réseau public de transport d'électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d'un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève. 2) Légalité d'une décision du directeur de l'exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l'équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d'électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s'absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 2511-1 du code du travail, c'est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
29-01 : Energie- Opérateurs-
Société RTE - 1) Possibilité, pour ses organes dirigeants, de déterminer une limitation du droit de grève (1) - 2) Espèce - Décision du directeur de l'exploitation regardant comme essentielles certaines activités et prévoyant que les faits de grève des salariés qui les exercent pourraient être constitutifs d'une faute justifiant le licenciement - Légalité - Existence.
1) La société Réseau de transport d'électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l'énergie confient la gestion du réseau public de transport d'électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d'un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève. 2) Légalité d'une décision du directeur de l'exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l'équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d'électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s'absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 2511-1 du code du travail, c'est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
29-04 : Energie- Lignes électriques-
Transport d'électricité - Régime de la société RTE - 1) Possibilité, pour ses organes dirigeants, de déterminer une limitation du droit de grève (1) - 2) Espèce - Décision du directeur de l'exploitation regardant comme essentielles certaines activités et prévoyant que les faits de grève des salariés qui les exercent pourraient être constitutifs d'une faute justifiant le licenciement - Légalité - Existence.
1) La société Réseau de transport d'électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l'énergie confient la gestion du réseau public de transport d'électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d'un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève. 2) Légalité d'une décision du directeur de l'exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l'équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d'électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s'absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 2511-1 du code du travail, c'est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
(1) Cf., sur les principes, CE, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene, n° 1645, p. 426 ; CE, Assemblée, 4 février 1966, Syndicat unifié des techniciens de la RTF, n°s 63050 63181, p. 81 ; CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, n°s 329570 et autres, p. 94. (2) Rappr., s'agissant de l'exploitation des centres nucléaires de production d'électricité par la société EDF, CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, n°s 329570 et a., p. 94.
N° 489245
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 février 2025
26-03-02 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Droit de grève-
Réglementation du droit de grève dans les services publics - Limitation par les organes dirigeants d'un organisme de droit privé responsable d'un service public (1) - Société RTE - 1) Possibilité, pour ses organes dirigeants, de déterminer une telle limitation - Existence (2) - 2) Espèce - Décision du directeur de l'exploitation regardant comme essentielles certaines activités et prévoyant que les faits de grève des salariés qui les exercent pourraient être constitutifs d'une faute justifiant le licenciement - Légalité - Existence.
1) La société Réseau de transport d'électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l'énergie confient la gestion du réseau public de transport d'électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d'un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève. 2) Légalité d'une décision du directeur de l'exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l'équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d'électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s'absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 2511-1 du code du travail, c'est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
29-01 : Energie- Opérateurs-
Société RTE - 1) Possibilité, pour ses organes dirigeants, de déterminer une limitation du droit de grève (1) - 2) Espèce - Décision du directeur de l'exploitation regardant comme essentielles certaines activités et prévoyant que les faits de grève des salariés qui les exercent pourraient être constitutifs d'une faute justifiant le licenciement - Légalité - Existence.
1) La société Réseau de transport d'électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l'énergie confient la gestion du réseau public de transport d'électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d'un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève. 2) Légalité d'une décision du directeur de l'exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l'équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d'électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s'absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 2511-1 du code du travail, c'est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
29-04 : Energie- Lignes électriques-
Transport d'électricité - Régime de la société RTE - 1) Possibilité, pour ses organes dirigeants, de déterminer une limitation du droit de grève (1) - 2) Espèce - Décision du directeur de l'exploitation regardant comme essentielles certaines activités et prévoyant que les faits de grève des salariés qui les exercent pourraient être constitutifs d'une faute justifiant le licenciement - Légalité - Existence.
1) La société Réseau de transport d'électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l'énergie confient la gestion du réseau public de transport d'électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d'un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève. 2) Légalité d'une décision du directeur de l'exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l'équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d'électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s'absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 2511-1 du code du travail, c'est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
(1) Cf., sur les principes, CE, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene, n° 1645, p. 426 ; CE, Assemblée, 4 février 1966, Syndicat unifié des techniciens de la RTF, n°s 63050 63181, p. 81 ; CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, n°s 329570 et autres, p. 94. (2) Rappr., s'agissant de l'exploitation des centres nucléaires de production d'électricité par la société EDF, CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, n°s 329570 et a., p. 94.