Conseil d'État
N° 491128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 11 février 2025
61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-
Aides-soignants - Exercice dans des ESSMS - Aides-soignants devant nécessairement être regardés comme placés sous l'autorité et le contrôle de la hiérarchie de l'établissement - Conséquence - Recours à des aides-soignants sous le statut de travailleur indépendant - Légalité - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (CSP), qui seules définissent les actes pouvant être réalisés par les aides-soignants dans les établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social (ESSMS), que les aides-soignants ne peuvent, dans ces établissements, exercer leur activité que sous la responsabilité d'un infirmier ou d'une infirmière, ce qui implique qu'ils sont placés sous la conduite d'un infirmier ou d'une infirmière. En outre, au sein d'un tel établissement, les aides-soignants ne peuvent exercer leur activité que dans le respect de l'organisation interne de l'établissement et des emplois du temps arrêtés à cette fin et qu'avec les moyens de l'établissement s'agissant des soins à donner aux patients. Il en résulte que, lorsqu'ils exercent au sein d'un tel établissement, les aides-soignants doivent nécessairement être regardés comme étant placés sous l'autorité et le contrôle de la hiérarchie de cet établissement. Par suite, l'autorité administrative a pu légalement mettre en garde les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux quant au recours aux services, par l'intermédiaire de plateformes de mise en relation, d'aides-soignants sous le statut de travailleur indépendant, en qualité d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, en faisant valoir l'illégalité de cette situation au regard tant de l'article R. 4311-4 du CSP que du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et le risque, en cas de contentieux, de requalification des contrats conclus avec ces professionnels en contrat de travail ainsi que de possibles sanctions pénales pour travail dissimulé.
N° 491128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 11 février 2025
61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-
Aides-soignants - Exercice dans des ESSMS - Aides-soignants devant nécessairement être regardés comme placés sous l'autorité et le contrôle de la hiérarchie de l'établissement - Conséquence - Recours à des aides-soignants sous le statut de travailleur indépendant - Légalité - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (CSP), qui seules définissent les actes pouvant être réalisés par les aides-soignants dans les établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social (ESSMS), que les aides-soignants ne peuvent, dans ces établissements, exercer leur activité que sous la responsabilité d'un infirmier ou d'une infirmière, ce qui implique qu'ils sont placés sous la conduite d'un infirmier ou d'une infirmière. En outre, au sein d'un tel établissement, les aides-soignants ne peuvent exercer leur activité que dans le respect de l'organisation interne de l'établissement et des emplois du temps arrêtés à cette fin et qu'avec les moyens de l'établissement s'agissant des soins à donner aux patients. Il en résulte que, lorsqu'ils exercent au sein d'un tel établissement, les aides-soignants doivent nécessairement être regardés comme étant placés sous l'autorité et le contrôle de la hiérarchie de cet établissement. Par suite, l'autorité administrative a pu légalement mettre en garde les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux quant au recours aux services, par l'intermédiaire de plateformes de mise en relation, d'aides-soignants sous le statut de travailleur indépendant, en qualité d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, en faisant valoir l'illégalité de cette situation au regard tant de l'article R. 4311-4 du CSP que du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et le risque, en cas de contentieux, de requalification des contrats conclus avec ces professionnels en contrat de travail ainsi que de possibles sanctions pénales pour travail dissimulé.