Conseil d'État
N° 498563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 février 2025
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Liaison de l`instance- Recours administratif préalable-
Suspension par le juge des référés d'une décision soumise à RAPO (1) - Intervention, postérieurement à l'ordonnance, de la décision prise sur RAPO - Effets - Ordonnance cessant de produire des effets (2) - Demande tendant à ce que le juge des référés modifie son ordonnance (art. L. 521-4 du CJA) devenant sans objet.
Requérant ayant demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision avant que l'administration ait statué sur son recours préalable obligatoire (RAPO). Juge des référés ayant, par une première ordonnance, suspendu l'exécution de la décision litigieuse et enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande. Juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce qu'il modifie sa première ordonnance. Administration statuant sur le RAPO postérieurement à l'introduction de cette demande devant le juge des référés. Dès lors que la première ordonnance n'en décidait pas autrement, l'injonction faite par cette ordonnance de réexaminer la demande du requérant a cessé de produire ses effets à compter de l'intervention de la décision prise sur RAPO. La demande faite au juge des référés tendant à ce qu'il modifie sa précédente ordonnance a, par suite, perdu son objet.
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-
Suspension d'une décision soumise à RAPO (1) - Intervention, postérieurement à l'ordonnance, de la décision prise sur RAPO - Effets - Ordonnance cessant de produire des effets (2) - Demande tendant à ce que le juge des référés modifie son ordonnance (art. L. 521-4 du CJA) devenant sans objet.
Requérant ayant demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision avant que l'administration ait statué sur son recours préalable obligatoire (RAPO). Juge des référés ayant, par une première ordonnance, suspendu l'exécution de la décision litigieuse et enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande. Juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce qu'il modifie sa première ordonnance. Administration statuant sur le RAPO postérieurement à l'introduction de cette demande devant le juge des référés. Dès lors que la première ordonnance n'en décidait pas autrement, l'injonction faite par cette ordonnance de réexaminer la demande du requérant a cessé de produire ses effets à compter de l'intervention de la décision prise sur RAPO. La demande faite au juge des référés tendant à ce qu'il modifie sa précédente ordonnance a, par suite, perdu son objet.
(1) Cf., sur la possibilité de demander la suspension d'une décision avant que l'administration ait statué sur le RAPO, CE, Section, 12 octobre 2001, Société Produits Roche, n° 237376, p. 463. (2) Rappr., sur le non-lieu en cassation lorsque la décision prise sur RAPO est intervenue après que le juge des référés a statué, CE, 17 décembre 2021, M. , n° 453344, T. pp. 830-843-873.
N° 498563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 février 2025
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Liaison de l`instance- Recours administratif préalable-
Suspension par le juge des référés d'une décision soumise à RAPO (1) - Intervention, postérieurement à l'ordonnance, de la décision prise sur RAPO - Effets - Ordonnance cessant de produire des effets (2) - Demande tendant à ce que le juge des référés modifie son ordonnance (art. L. 521-4 du CJA) devenant sans objet.
Requérant ayant demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision avant que l'administration ait statué sur son recours préalable obligatoire (RAPO). Juge des référés ayant, par une première ordonnance, suspendu l'exécution de la décision litigieuse et enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande. Juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce qu'il modifie sa première ordonnance. Administration statuant sur le RAPO postérieurement à l'introduction de cette demande devant le juge des référés. Dès lors que la première ordonnance n'en décidait pas autrement, l'injonction faite par cette ordonnance de réexaminer la demande du requérant a cessé de produire ses effets à compter de l'intervention de la décision prise sur RAPO. La demande faite au juge des référés tendant à ce qu'il modifie sa précédente ordonnance a, par suite, perdu son objet.
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-
Suspension d'une décision soumise à RAPO (1) - Intervention, postérieurement à l'ordonnance, de la décision prise sur RAPO - Effets - Ordonnance cessant de produire des effets (2) - Demande tendant à ce que le juge des référés modifie son ordonnance (art. L. 521-4 du CJA) devenant sans objet.
Requérant ayant demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision avant que l'administration ait statué sur son recours préalable obligatoire (RAPO). Juge des référés ayant, par une première ordonnance, suspendu l'exécution de la décision litigieuse et enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande. Juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce qu'il modifie sa première ordonnance. Administration statuant sur le RAPO postérieurement à l'introduction de cette demande devant le juge des référés. Dès lors que la première ordonnance n'en décidait pas autrement, l'injonction faite par cette ordonnance de réexaminer la demande du requérant a cessé de produire ses effets à compter de l'intervention de la décision prise sur RAPO. La demande faite au juge des référés tendant à ce qu'il modifie sa précédente ordonnance a, par suite, perdu son objet.
(1) Cf., sur la possibilité de demander la suspension d'une décision avant que l'administration ait statué sur le RAPO, CE, Section, 12 octobre 2001, Société Produits Roche, n° 237376, p. 463. (2) Rappr., sur le non-lieu en cassation lorsque la décision prise sur RAPO est intervenue après que le juge des référés a statué, CE, 17 décembre 2021, M. , n° 453344, T. pp. 830-843-873.