Conseil d'État
N° 474032
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 février 2025
26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -
Documents produits ou reçus par la CNCCEP au titre de sa mission tendant à garantir le bon déroulement de la campagne présidentielle - 1) Nature - Documents administratifs (art. L. 300-2 du CRPA) - Existence (1) - 2) Documents externes et internes sur lesquels la Commission s'est appuyée pour effectuer des signalements portant sur une publication susceptible de contrevenir à l'article L. 49 du code électoral - Communicabilité - Existence - Condition - Occultation de toute mention permettant l'identification - a) Des particuliers et agents publics ayant signalé les publications en cause - b) Des salariés d'un réseau social ayant échangé avec la Commission - c) De personnes autres que celle ayant commis le manquement en cause.
1) Les documents relatifs à la procédure par laquelle la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) intervient en vue qu'il soit mis fin à une situation qu'elle estime de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, qu'il s'agisse des documents qu'elle reçoit de tiers, de ceux qu'elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu'elle élabore pour son propre fonctionnement, sont produits ou reçus par elle dans l'exercice de la mission de service public qui lui est confiée par l'article 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 aux fins de garantir le bon déroulement de la campagne électorale. Quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Recours contre la décision par laquelle la CNCCEP a refusé de communiquer à un journaliste les documents externes et internes sur lesquels elle s'est appuyée pour signaler au site d'information pour lequel il travaille qu'un texte publié sur son site était susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, qui prohibe, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale . a) Les courriers ou documents adressés à la CNCCEP par des particuliers en vue de l'informer de l'existence d'une situation de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats doivent être regardés, au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 311-6 du CRPA, comme faisant apparaître un comportement de ces personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, de sorte que ces courriers ou documents ne peuvent être communiqués qu'après occultation de toute mention permettant l'identification des personnes ayant procédé à cette information. Pour les mêmes motifs, doivent également être occultées, préalablement à la communication des documents concernés, eu égard au niveau hiérarchique des intéressés, les mentions permettant d'identifier nommément les agents du ministère de l'intérieur ayant attiré l'attention de la CNCCEP sur les publications en cause. b) Les courriels échangés entre la CNCCEP et les salariés du réseau social où a été publié le texte en cause, ne peuvent être communiqués qu'après occultation des noms et prénoms de ces salariés, la divulgation de ces informations étant susceptible de porter atteinte à la protection de leur vie privée, garantie par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA. La protection de la vie privée impose également que soit occultée, sur l'ensemble des documents communiqués, l'adresse électronique personnelle de leur auteur ou de leur destinataire. c) Si les documents en litige contiennent des appréciations sur le comportement du journal en cause au regard de l'article L. 49 du code électoral, ces appréciations ont déjà été rendues publiques du fait de la publicité donnée par la CNCCEP aux signalements qu'elle a opérés. La communication de ces documents ne saurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entraînant par elle-même une divulgation du comportement de ce journal susceptible de lui porter préjudice, au sens des dispositions de l'article L. 311-6. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, d'occulter, dans celui de ces documents qui évoque des manquements à l'article L. 49 du code électoral commis par d'autres personnes que ce journal, les mentions permettant l'identification de ces personnes.
28-01 : Élections et référendum- Élections présidentielles-
CNCCEP - Documents produits ou reçus au titre de sa mission tendant à garantir le bon déroulement de la campagne présidentielle- 1) Nature - Documents administratifs (art. L. 300-2 du CRPA) - Existence (1) - 2) Documents externes et internes sur lesquels la Commission s'est appuyée pour effectuer des signalements portant sur une publication susceptible de contrevenir à l'article L. 49 du code électoral - Communicabilité - Existence - Condition - Occultation de toute mention permettant l'identification - a) Des particuliers et agents publics ayant signalé les publications en cause à la Commission - b) Des salariés d'un réseau social ayant échangé avec la Commission - c) De personnes autres que celle ayant commis le manquement en cause.
1) Les documents relatifs à la procédure par laquelle la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) intervient en vue qu'il soit mis fin à une situation qu'elle estime de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, qu'il s'agisse des documents qu'elle reçoit de tiers, de ceux qu'elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu'elle élabore pour son propre fonctionnement, sont produits ou reçus par elle dans l'exercice de la mission de service public qui lui est confiée par l'article 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 aux fins de garantir le bon déroulement de la campagne électorale. Quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Recours contre la décision par laquelle la CNCCEP a refusé de communiquer à un journaliste les documents externes et internes sur lesquels elle s'est appuyée pour signaler au site d'information pour lequel il travaille qu'un texte publié sur son site était susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, qui prohibe, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale . a) Les courriers ou documents adressés à la CNCCEP par des particuliers en vue de l'informer de l'existence d'une situation de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats doivent être regardés, au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 311-6 du CRPA, comme faisant apparaître un comportement de ces personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, de sorte que ces courriers ou documents ne peuvent être communiqués qu'après occultation de toute mention permettant l'identification des personnes ayant procédé à cette information. Pour les mêmes motifs, doivent également être occultées, préalablement à la communication des documents concernés, eu égard au niveau hiérarchique des intéressés, les mentions permettant d'identifier nommément les agents du ministère de l'intérieur ayant attiré l'attention de la CNCCEP sur les publications en cause. b) Les courriels échangés entre la CNCCEP et les salariés du réseau social où a été publié le texte en cause, ne peuvent être communiqués qu'après occultation des noms et prénoms de ces salariés, la divulgation de ces informations étant susceptible de porter atteinte à la protection de leur vie privée, garantie par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA. La protection de la vie privée impose également que soit occultée, sur l'ensemble des documents communiqués, l'adresse électronique personnelle de leur auteur ou de leur destinataire. c) Si les documents en litige contiennent des appréciations sur le comportement du journal en cause au regard de l'article L. 49 du code électoral, ces appréciations ont déjà été rendues publiques du fait de la publicité donnée par la CNCCEP aux signalements qu'elle a opérés. La communication de ces documents ne saurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entraînant par elle-même une divulgation du comportement de ce journal susceptible de lui porter préjudice, au sens des dispositions de l'article L. 311-6. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, d'occulter, dans celui de ces documents qui évoque des manquements à l'article L. 49 du code électoral commis par d'autres personnes que ce journal, les mentions permettant l'identification de ces personnes.
(1) Rappr., s'agissant des documents produits ou reçus par la CNCCFP dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes des candidats à une élection présidentielle, CE, Assemblée, 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme et société éditrice de Mediapart, n° 382083, p. 128.
N° 474032
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 février 2025
26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -
Documents produits ou reçus par la CNCCEP au titre de sa mission tendant à garantir le bon déroulement de la campagne présidentielle - 1) Nature - Documents administratifs (art. L. 300-2 du CRPA) - Existence (1) - 2) Documents externes et internes sur lesquels la Commission s'est appuyée pour effectuer des signalements portant sur une publication susceptible de contrevenir à l'article L. 49 du code électoral - Communicabilité - Existence - Condition - Occultation de toute mention permettant l'identification - a) Des particuliers et agents publics ayant signalé les publications en cause - b) Des salariés d'un réseau social ayant échangé avec la Commission - c) De personnes autres que celle ayant commis le manquement en cause.
1) Les documents relatifs à la procédure par laquelle la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) intervient en vue qu'il soit mis fin à une situation qu'elle estime de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, qu'il s'agisse des documents qu'elle reçoit de tiers, de ceux qu'elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu'elle élabore pour son propre fonctionnement, sont produits ou reçus par elle dans l'exercice de la mission de service public qui lui est confiée par l'article 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 aux fins de garantir le bon déroulement de la campagne électorale. Quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Recours contre la décision par laquelle la CNCCEP a refusé de communiquer à un journaliste les documents externes et internes sur lesquels elle s'est appuyée pour signaler au site d'information pour lequel il travaille qu'un texte publié sur son site était susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, qui prohibe, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale . a) Les courriers ou documents adressés à la CNCCEP par des particuliers en vue de l'informer de l'existence d'une situation de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats doivent être regardés, au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 311-6 du CRPA, comme faisant apparaître un comportement de ces personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, de sorte que ces courriers ou documents ne peuvent être communiqués qu'après occultation de toute mention permettant l'identification des personnes ayant procédé à cette information. Pour les mêmes motifs, doivent également être occultées, préalablement à la communication des documents concernés, eu égard au niveau hiérarchique des intéressés, les mentions permettant d'identifier nommément les agents du ministère de l'intérieur ayant attiré l'attention de la CNCCEP sur les publications en cause. b) Les courriels échangés entre la CNCCEP et les salariés du réseau social où a été publié le texte en cause, ne peuvent être communiqués qu'après occultation des noms et prénoms de ces salariés, la divulgation de ces informations étant susceptible de porter atteinte à la protection de leur vie privée, garantie par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA. La protection de la vie privée impose également que soit occultée, sur l'ensemble des documents communiqués, l'adresse électronique personnelle de leur auteur ou de leur destinataire. c) Si les documents en litige contiennent des appréciations sur le comportement du journal en cause au regard de l'article L. 49 du code électoral, ces appréciations ont déjà été rendues publiques du fait de la publicité donnée par la CNCCEP aux signalements qu'elle a opérés. La communication de ces documents ne saurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entraînant par elle-même une divulgation du comportement de ce journal susceptible de lui porter préjudice, au sens des dispositions de l'article L. 311-6. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, d'occulter, dans celui de ces documents qui évoque des manquements à l'article L. 49 du code électoral commis par d'autres personnes que ce journal, les mentions permettant l'identification de ces personnes.
28-01 : Élections et référendum- Élections présidentielles-
CNCCEP - Documents produits ou reçus au titre de sa mission tendant à garantir le bon déroulement de la campagne présidentielle- 1) Nature - Documents administratifs (art. L. 300-2 du CRPA) - Existence (1) - 2) Documents externes et internes sur lesquels la Commission s'est appuyée pour effectuer des signalements portant sur une publication susceptible de contrevenir à l'article L. 49 du code électoral - Communicabilité - Existence - Condition - Occultation de toute mention permettant l'identification - a) Des particuliers et agents publics ayant signalé les publications en cause à la Commission - b) Des salariés d'un réseau social ayant échangé avec la Commission - c) De personnes autres que celle ayant commis le manquement en cause.
1) Les documents relatifs à la procédure par laquelle la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) intervient en vue qu'il soit mis fin à une situation qu'elle estime de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, qu'il s'agisse des documents qu'elle reçoit de tiers, de ceux qu'elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu'elle élabore pour son propre fonctionnement, sont produits ou reçus par elle dans l'exercice de la mission de service public qui lui est confiée par l'article 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 aux fins de garantir le bon déroulement de la campagne électorale. Quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Recours contre la décision par laquelle la CNCCEP a refusé de communiquer à un journaliste les documents externes et internes sur lesquels elle s'est appuyée pour signaler au site d'information pour lequel il travaille qu'un texte publié sur son site était susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, qui prohibe, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale . a) Les courriers ou documents adressés à la CNCCEP par des particuliers en vue de l'informer de l'existence d'une situation de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats doivent être regardés, au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 311-6 du CRPA, comme faisant apparaître un comportement de ces personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, de sorte que ces courriers ou documents ne peuvent être communiqués qu'après occultation de toute mention permettant l'identification des personnes ayant procédé à cette information. Pour les mêmes motifs, doivent également être occultées, préalablement à la communication des documents concernés, eu égard au niveau hiérarchique des intéressés, les mentions permettant d'identifier nommément les agents du ministère de l'intérieur ayant attiré l'attention de la CNCCEP sur les publications en cause. b) Les courriels échangés entre la CNCCEP et les salariés du réseau social où a été publié le texte en cause, ne peuvent être communiqués qu'après occultation des noms et prénoms de ces salariés, la divulgation de ces informations étant susceptible de porter atteinte à la protection de leur vie privée, garantie par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA. La protection de la vie privée impose également que soit occultée, sur l'ensemble des documents communiqués, l'adresse électronique personnelle de leur auteur ou de leur destinataire. c) Si les documents en litige contiennent des appréciations sur le comportement du journal en cause au regard de l'article L. 49 du code électoral, ces appréciations ont déjà été rendues publiques du fait de la publicité donnée par la CNCCEP aux signalements qu'elle a opérés. La communication de ces documents ne saurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entraînant par elle-même une divulgation du comportement de ce journal susceptible de lui porter préjudice, au sens des dispositions de l'article L. 311-6. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, d'occulter, dans celui de ces documents qui évoque des manquements à l'article L. 49 du code électoral commis par d'autres personnes que ce journal, les mentions permettant l'identification de ces personnes.
(1) Rappr., s'agissant des documents produits ou reçus par la CNCCFP dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes des candidats à une élection présidentielle, CE, Assemblée, 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme et société éditrice de Mediapart, n° 382083, p. 128.