Conseil d'État
N° 491584
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2025
24-01-02-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Autorisations unilatérales-
Autorisation délivrée à un établissement public assurant la gestion et l'aménagement d'un parc national en vue de créer une ZMEL (art. L. 2124-5 du CG3P) - 1) Faculté, pour l'autorité compétente, de recourir à la procédure de délivrance amiable (2° de l'art. L. 2122-1-3 du même code) - Existence - 2) Cas où la ZMEL est comprise dans l'un des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme - Exigence de respect, en sus de celles du CG3P, des dispositions de ce code applicables aux décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol - Existence.
1) Une autorité compétente peut légalement se fonder sur le 2° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour délivrer à l'amiable une autorisation d'occupation du domaine public sollicitée par un établissement public national qui assure la gestion et l'aménagement d'un parc national en vue de créer une zone de mouillage et d'équipement léger (ZMEL) au sens et pour l'application de l'article L. 2124-5 du même code, dès lors que ce dernier est placé sous la tutelle de l'Etat et soumis à sa surveillance directe. 2) Toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime accordée pour l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une ZMEL doit respecter, outre les règles et conditions fixées par l'article L. 2124-5 du CG3P et les dispositions règlementaires prises pour son application, les impératifs mentionnés à l'article L. 2124-1 de ce code. Une telle autorisation ayant la nature d'une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, elle doit en outre, lorsque la zone de mouillages et d'équipements légers est comprise dans l'un des espaces et milieux à préserver mentionnés par cet article, respecter les dispositions du code de l'urbanisme applicables à ces décisions.
N° 491584
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2025
24-01-02-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Autorisations unilatérales-
Autorisation délivrée à un établissement public assurant la gestion et l'aménagement d'un parc national en vue de créer une ZMEL (art. L. 2124-5 du CG3P) - 1) Faculté, pour l'autorité compétente, de recourir à la procédure de délivrance amiable (2° de l'art. L. 2122-1-3 du même code) - Existence - 2) Cas où la ZMEL est comprise dans l'un des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme - Exigence de respect, en sus de celles du CG3P, des dispositions de ce code applicables aux décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol - Existence.
1) Une autorité compétente peut légalement se fonder sur le 2° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour délivrer à l'amiable une autorisation d'occupation du domaine public sollicitée par un établissement public national qui assure la gestion et l'aménagement d'un parc national en vue de créer une zone de mouillage et d'équipement léger (ZMEL) au sens et pour l'application de l'article L. 2124-5 du même code, dès lors que ce dernier est placé sous la tutelle de l'Etat et soumis à sa surveillance directe. 2) Toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime accordée pour l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une ZMEL doit respecter, outre les règles et conditions fixées par l'article L. 2124-5 du CG3P et les dispositions règlementaires prises pour son application, les impératifs mentionnés à l'article L. 2124-1 de ce code. Une telle autorisation ayant la nature d'une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, elle doit en outre, lorsque la zone de mouillages et d'équipements légers est comprise dans l'un des espaces et milieux à préserver mentionnés par cet article, respecter les dispositions du code de l'urbanisme applicables à ces décisions.