Base de jurisprudence


Analyse n° 494180
4 février 2025
Conseil d'État

N° 494180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 4 février 2025



68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution-

Demande tendant à compléter le dossier - 1) Demande illégale, portant sur une pièce n'est pas exigée par le code de l'urbanisme - Régime - Interruption du délai de naissance d'un permis tacite - Absence (1) - 2) Demande portant sur une pièce qui peut être exigée - a) Conséquence - Interruption du délai de naissance d'un permis tacite - Existence - b) Circonstance que la pièce légalement demandée soit inutile - Incidence - Absence (2) - Illustration.




1) Il résulte de l'article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme pris pour leur application qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 2) a) En revanche, la demande relative à l'une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l'urbanisme fait obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction, b) la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard. Autorité compétente ayant demandé au pétitionnaire une pièce relative au défrichement de ses parcelles, pourtant localisées dans une zone urbaine. La lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire est mentionnée à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code. La demande relative à cette lettre faisait donc obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction, la circonstance que cette pièce ait pu être inutile en l'espèce étant sans incidence à cet égard.





68-03-025-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite-

Demande tendant à compléter le dossier - 1) Demande illégale, portant sur une pièce n'est pas exigée par le code de l'urbanisme - Régime - Interruption du délai de naissance d'un permis tacite - Absence (1) - 2) Demande portant sur une pièce qui peut être exigée - a) Conséquence - Interruption du délai de naissance d'un permis tacite - Existence - b) Circonstance que la pièce légalement demandée soit inutile - Incidence - Absence (2) - Illustration.




1) Il résulte de l'article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme pris pour leur application qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 2) a) En revanche, la demande relative à l'une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l'urbanisme fait obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction, b) la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard. Autorité compétente ayant demandé au pétitionnaire une pièce relative au défrichement de ses parcelles, pourtant localisées dans une zone urbaine. La lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire est mentionnée à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code. La demande relative à cette lettre faisait donc obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction, la circonstance que cette pièce ait pu être inutile en l'espèce étant sans incidence à cet égard.





68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis-

Obligation de motivation (art. L. 424-3 du code de l'urbanisme) - Faculté de faire valoir devant le juge un autre motif que ceux énoncés par la décision litigieuse - Existence (5).




Les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle, en cas de contestation devant le juge de l'excès de pouvoir d'une décision soumise à l'obligation de motivation qu'elles prévoient, à ce que l'administration fasse valoir en cours d'instance que cette décision est légalement justifiée par un autre motif que ceux qui y sont énoncés.


(1) Cf. CE, Section, 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n° 454521, p. 394. (2) Rappr., sur l'absence de contrôle du bien-fondé de la majoration des délais d'instruction dès lors qu'elle est motivée par l'un des cas ouverts par le code de l'urbanisme, CE, 24 octobre 2023, M. , n° 462511, pp. 546-842-992-993-1000. (5) Cf. CE, avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240.