Conseil d'État
N° 493747
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 4 février 2025
65-01-02-05 : Transports- Transports ferroviaires- Opérateurs de transports ferroviaires- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)-
Exception au droit de priorité des communes titulaires du droit de préemption urbain (art. L. 240-2 du code de l'urbanisme) - Champ - Inclusion - Société nationale SNCF et sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
Si l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 et la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ont modifié les articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, lesquels ne mentionnent plus désormais les établissements publics « SNCF », « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » mais, respectivement, la société nationale SNCF et les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs qui se sont substituées à ces établissements publics à compter du 1er janvier 2020, il ne résulte pas de cette modification que le législateur, qui a laissé subsister, à l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, la référence aux « établissements publics » mentionnés à ces articles aurait entendu rendre applicables les dispositions de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme à l'aliénation d'immeubles dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 du même code par la société nationale SNCF et par ses filiales, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
1) Commune ayant fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses obligations de réalisations de logements sociaux - Conséquence - Droit de priorité transféré au préfet - Absence - 2) Exception au droit de priorité des communes (art. L. 240-2 du code de l'urbanisme) - Champ - Inclusion - Société nationale SNCF et sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
1) Aucune disposition ne prévoit que, lorsqu'une commune a fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, le droit de priorité des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d'acquisition de logements sociaux est exercé par le représentant de l'Etat dans le département . 2) Si l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 et la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ont modifié les articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, lesquels ne mentionnent plus désormais les établissements publics « SNCF », « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » mais, respectivement, la société nationale SNCF et les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs qui se sont substituées à ces établissements publics à compter du 1er janvier 2020, il ne résulte pas de cette modification que le législateur, qui a laissé subsister, à l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, la référence aux « établissements publics » mentionnés à ces articles, aurait entendu rendre applicables les dispositions de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme à l'aliénation d'immeubles dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 du même code par la société nationale SNCF et par ses filiales, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
N° 493747
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 4 février 2025
65-01-02-05 : Transports- Transports ferroviaires- Opérateurs de transports ferroviaires- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)-
Exception au droit de priorité des communes titulaires du droit de préemption urbain (art. L. 240-2 du code de l'urbanisme) - Champ - Inclusion - Société nationale SNCF et sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
Si l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 et la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ont modifié les articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, lesquels ne mentionnent plus désormais les établissements publics « SNCF », « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » mais, respectivement, la société nationale SNCF et les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs qui se sont substituées à ces établissements publics à compter du 1er janvier 2020, il ne résulte pas de cette modification que le législateur, qui a laissé subsister, à l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, la référence aux « établissements publics » mentionnés à ces articles aurait entendu rendre applicables les dispositions de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme à l'aliénation d'immeubles dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 du même code par la société nationale SNCF et par ses filiales, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
1) Commune ayant fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses obligations de réalisations de logements sociaux - Conséquence - Droit de priorité transféré au préfet - Absence - 2) Exception au droit de priorité des communes (art. L. 240-2 du code de l'urbanisme) - Champ - Inclusion - Société nationale SNCF et sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
1) Aucune disposition ne prévoit que, lorsqu'une commune a fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, le droit de priorité des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d'acquisition de logements sociaux est exercé par le représentant de l'Etat dans le département . 2) Si l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 et la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ont modifié les articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, lesquels ne mentionnent plus désormais les établissements publics « SNCF », « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » mais, respectivement, la société nationale SNCF et les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs qui se sont substituées à ces établissements publics à compter du 1er janvier 2020, il ne résulte pas de cette modification que le législateur, qui a laissé subsister, à l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, la référence aux « établissements publics » mentionnés à ces articles, aurait entendu rendre applicables les dispositions de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme à l'aliénation d'immeubles dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 du même code par la société nationale SNCF et par ses filiales, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.