Base de jurisprudence


Analyse n° 498412
30 janvier 2025
Conseil d'État

N° 498412
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 janvier 2025



095-01 : Asile- Règles et mesures de portée générale-

Autorités chargées de l'asile - Inclusion - OFII.




Il résulte de l'économie générale des articles L. 121-1, L. 522-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardé comme une autorité chargée de l'asile. Il en va notamment ainsi pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du CESEDA.





095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-

Cessation des conditions matérielles d'accueil (art. L. 551-16 du CESEDA) - 1) Autorités chargées de l'asile - Inclusion - OFII - 2) Motif de nature à la justifier - Défaut de présentation à une convocation de l'OFII - Existence - Conditions.




1) Il résulte de l'économie générale des articles L. 121-1, L. 522-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardé comme une autorité chargée de l'asile. Il en va notamment ainsi pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du CESEDA. 2) Le fait pour un demandeur d'asile de ne pas se présenter à des convocations de l'OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l'article L. 551-16 du CESEDA, et de l'article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l'Office mette fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l'intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l'article 20 de cette directive.