Base de jurisprudence


Analyse n° 497272
30 janvier 2025
Conseil d'État

N° 497272
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 janvier 2025



095-01-06 : Asile- Règles et mesures de portée générale- Organisation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)-

Litiges relatifs à la délivrance par l'OFPRA des attestations tenant lieu d'acte d'état civil en vue de la fabrication de titres de séjour - Compétence judiciaire (1).




Il résulte des articles L. 121-9, R. 431-10 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, que, d'une part, l'attestation d'état civil transmise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la préfecture en vue de la fabrication du titre de séjour constitue le document justifiant de l'état civil requis par l'article R. 431-10 du CESEDA et n'est pas détachable de l'activité d'état civil qui incombe à l'OFPRA et, d'autre part, l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En conséquence, les litiges relatifs à la délivrance par l'OFPRA des attestations tenant lieu d'acte d'état civil ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.





17-03-02-08-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes- État des personnes-

Litiges relatifs à la délivrance par l'OFPRA des attestations tenant lieu d'acte d'état civil en vue de la fabrication de titres de séjour - Compétence judiciaire (1).




Il résulte des articles L. 121-9, R. 431-10 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, que, d'une part, l'attestation d'état civil transmise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la préfecture en vue de la fabrication du titre de séjour constitue le document justifiant de l'état civil requis par l'article R. 431-10 du CESEDA et n'est pas détachable de l'activité d'état civil qui incombe à l'OFPRA et, d'autre part, l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En conséquence, les litiges relatifs à la délivrance par l'OFPRA des attestations tenant lieu d'acte d'état civil ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.





26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l`état des personnes-

Litiges relatifs à la délivrance par l'OFPRA des attestations tenant lieu d'acte d'état civil en vue de la fabrication de titres de séjour - Compétence judiciaire (1).




Il résulte des articles L. 121-9, R. 431-10 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, que, d'une part, l'attestation d'état civil transmise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la préfecture en vue de la fabrication du titre de séjour constitue le document justifiant de l'état civil requis par l'article R. 431-10 du CESEDA et n'est pas détachable de l'activité d'état civil qui incombe à l'OFPRA et, d'autre part, l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En conséquence, les litiges relatifs à la délivrance par l'OFPRA des attestations tenant lieu d'acte d'état civil ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.


(1) Cf., en l'étendant, CE, 28 octobre 2021, M. , n° 453810, T. pp. 521-587-677.