Base de jurisprudence


Analyse n° 497840
29 janvier 2025
Conseil d'État

N° 497840
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 janvier 2025



01-04-03-07-04 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l`action administrative- Garanties diverses accordées aux agents publics-

Droit à la protection fonctionnelle - Poursuites à l'encontre d'un agent public devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes (1) - 1) Au titre de la loi (art. L. 134-1 et s. du CGFP) - Absence (2) - 2) Au titre du PGD (3) - Absence.




1) D'une part, il résulte des articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP) que la collectivité publique doit accorder une protection à ceux de ses agents qui font l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions. D'autre part, il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières (CJF) que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 134-4 du CGFP ne saurait, dès lors, être accordée à un agent faisant l'objet d'une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du CJF. 2) Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, et, à moins qu'un motif d'intérêt général s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l'objet. Toutefois, lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du CJF, s'il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, le principe général du droit (PGD) à la protection fonctionnelle publique n'impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection. Par suite, un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes n'est pas fondé à se prévaloir de ce principe.





18-01-05-01 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des ordonnateurs- Cour de discipline budgétaire et financière-

Poursuites à l'encontre d'un agent public devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes (1) - Droit à la protection fonctionnelle - 1) Au titre de la loi (art. L. 134-1 et s. du CGFP) - Absence (2) - 2) Au titre du PGD (3) - Absence.




1) D'une part, il résulte des articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP) que la collectivité publique doit accorder une protection à ceux de ses agents qui font l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions. D'autre part, il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières (CJF) que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 134-4 du CGFP ne saurait, dès lors, être accordée à un agent faisant l'objet d'une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du CJF. 2) Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, et, à moins qu'un motif d'intérêt général s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l'objet. Toutefois, lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du CJF, s'il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, le principe général du droit (PGD) à la protection fonctionnelle publique n'impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection. Par suite, un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes n'est pas fondé à se prévaloir de ce principe.





36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

Droit à la protection fonctionnelle - Poursuites à l'encontre d'un agent public devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes (1) - 1) Au titre de la loi (art. L. 134-1 et s. du CGFP) - Absence (2) - 2) Au titre du PGD (3) - Absence.




1) D'une part, il résulte des articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP) que la collectivité publique doit accorder une protection à ceux de ses agents qui font l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions. D'autre part, il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières (CJF) que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 134-4 du CGFP ne saurait, dès lors, être accordée à un agent faisant l'objet d'une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du CJF. 2) Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, et, à moins qu'un motif d'intérêt général s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l'objet. Toutefois, lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du CJF, s'il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, le principe général du droit (PGD) à la protection fonctionnelle publique n'impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection. Par suite, un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes n'est pas fondé à se prévaloir de ce principe.


(1) Rappr., s'agissant des procédures disciplinaires, CE, 9 décembre 2009, M. , n° 312483, T. p. 807. (2) Rappr., jugeant que les amendes infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) n'ont pas le caractère d'une sanction pénale, CE, 15 novembre 2006, , n° 253904, p. 466. (3) Cf., s'agissant de l'existence de ce principe, CE, Section, 8 juin 2011, M. , n° 312700, p. 270.