Conseil d'État
N° 484783
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 janvier 2025
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Office du juge - Jugement mettant fin à l'instance après un sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Moyens opérants - Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - Existence - Moyens nés de la procédure de régularisation - Existence - Autres moyens - Absence (1) - 2) Illustration - Moyens inopérants - Moyens tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et du défaut de dérogation « espèces protégées » que le premier jugement avait déjà écartés, malgré le nouvel avis de l'autorité environnementale.
1) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 2) Des moyens tirés de l'insuffisance de l'étude relative aux chiroptères et celui tiré de la nécessité de solliciter, pour ces chiroptères, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, qui ont été écartés par une cour dans un premier arrêt avant de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 181-18 pour régulariser l'avis de l'autorité environnementale, ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La circonstance que l'autorité environnementale ait elle-même, dans son nouvel avis, estimé que l'étude d'impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants, ne suffit pas à considérer que ces moyens ont été révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ces moyens sont inopérants.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Office du juge - Jugement mettant fin à l'instance après un sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Moyens opérants - Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - Existence - Moyens nés de la procédure de régularisation - Existence - Autres moyens - Absence (1) - 2) Illustration - Moyens inopérants - Moyens tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et du défaut de dérogation « espèces protégées » que le premier jugement avait déjà écartés, malgré le nouvel avis de l'autorité environnementale.
1) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 2) Des moyens tirés de l'insuffisance de l'étude relative aux chiroptères et celui tiré de la nécessité de solliciter, pour ces chiroptères, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, qui ont été écartés par une cour dans un premier arrêt avant de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 181-18 pour régulariser l'avis de l'autorité environnementale, ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La circonstance que l'autorité environnementale ait elle-même, dans son nouvel avis, estimé que l'étude d'impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants, ne suffit pas à considérer que ces moyens ont été révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ces moyens sont inopérants.
(1) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n° 420554, p. 27.
N° 484783
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 janvier 2025
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-
Autorisation environnementale - Office du juge - Jugement mettant fin à l'instance après un sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Moyens opérants - Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - Existence - Moyens nés de la procédure de régularisation - Existence - Autres moyens - Absence (1) - 2) Illustration - Moyens inopérants - Moyens tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et du défaut de dérogation « espèces protégées » que le premier jugement avait déjà écartés, malgré le nouvel avis de l'autorité environnementale.
1) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 2) Des moyens tirés de l'insuffisance de l'étude relative aux chiroptères et celui tiré de la nécessité de solliciter, pour ces chiroptères, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, qui ont été écartés par une cour dans un premier arrêt avant de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 181-18 pour régulariser l'avis de l'autorité environnementale, ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La circonstance que l'autorité environnementale ait elle-même, dans son nouvel avis, estimé que l'étude d'impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants, ne suffit pas à considérer que ces moyens ont été révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ces moyens sont inopérants.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Office du juge - Jugement mettant fin à l'instance après un sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Moyens opérants - Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - Existence - Moyens nés de la procédure de régularisation - Existence - Autres moyens - Absence (1) - 2) Illustration - Moyens inopérants - Moyens tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et du défaut de dérogation « espèces protégées » que le premier jugement avait déjà écartés, malgré le nouvel avis de l'autorité environnementale.
1) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 2) Des moyens tirés de l'insuffisance de l'étude relative aux chiroptères et celui tiré de la nécessité de solliciter, pour ces chiroptères, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, qui ont été écartés par une cour dans un premier arrêt avant de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 181-18 pour régulariser l'avis de l'autorité environnementale, ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La circonstance que l'autorité environnementale ait elle-même, dans son nouvel avis, estimé que l'étude d'impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants, ne suffit pas à considérer que ces moyens ont été révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ces moyens sont inopérants.
(1) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n° 420554, p. 27.