Conseil d'État
N° 490508
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 janvier 2025
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Urbanisme - Elaboration ou révision d'un PLU - Contestation de la délibération approuvant le plan - Moyen tiré de l'illégalité de la délibération arrêtant le projet soumis à enquête publique (art. L. 153-14 du code de l'urbanisme) (1).
En vertu des articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. Eu égard, d'une part, aux spécificités de la procédure d'élaboration ou de révision du PLU, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l'adoption définitive du PLU ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d'autre part, à l'absence d'effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l'enquête publique, prévue par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.
68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d`élaboration-
Contestation de la délibération approuvant le PLU - Moyen tiré de l'illégalité de la délibération arrêtant le projet soumis à enquête publique (art. L. 153-14 du code de l'urbanisme) - Opérance - Absence (1).
En vertu des articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. Eu égard, d'une part, aux spécificités de la procédure d'élaboration ou de révision du PLU, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l'adoption définitive du PLU ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d'autre part, à l'absence d'effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l'enquête publique, prévue par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.
(1) Rappr., s'agissant du moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan, CE, Section, 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902, p. 150.
N° 490508
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 janvier 2025
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Urbanisme - Elaboration ou révision d'un PLU - Contestation de la délibération approuvant le plan - Moyen tiré de l'illégalité de la délibération arrêtant le projet soumis à enquête publique (art. L. 153-14 du code de l'urbanisme) (1).
En vertu des articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. Eu égard, d'une part, aux spécificités de la procédure d'élaboration ou de révision du PLU, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l'adoption définitive du PLU ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d'autre part, à l'absence d'effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l'enquête publique, prévue par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.
68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d`élaboration-
Contestation de la délibération approuvant le PLU - Moyen tiré de l'illégalité de la délibération arrêtant le projet soumis à enquête publique (art. L. 153-14 du code de l'urbanisme) - Opérance - Absence (1).
En vertu des articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. Eu égard, d'une part, aux spécificités de la procédure d'élaboration ou de révision du PLU, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l'adoption définitive du PLU ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d'autre part, à l'absence d'effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l'enquête publique, prévue par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.
(1) Rappr., s'agissant du moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan, CE, Section, 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902, p. 150.